28. Sursis 28.1 La peine prononcée n’est pas compatible avec le sursis complet (art. 42 al. 1 CP). 28.2 Aux termes de la jurisprudence fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 68_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 4.1) : Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). La partie suspendue et la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 1ère phrase CP). Selon la jurisprudence