no 19 ad art. 190 CP). 27.2 En l’espèce, il est constaté que le prévenu a fait preuve d’une violence non négligeable pour contraindre la victime à subir l’acte sexuel qu’il désirait. En effet, il a saisi avec force la victime au cou, durant un long moment. Il n’a desserré son étreinte que pour enlever les vêtements de la partie plaignante et l’a à nouveau saisie au cou dès qu’elle tentait de crier ou de se dégager. Ce n’est que lorsqu’elle est « allée dans son sens » pour éviter que les violences continuent qu’il a relâché son emprise.