Les condamnations précédentes (D. 286-287) ne figurant plus sur le nouvel extrait, elles ne sauraient être prises en compte dans les considérants relatifs à la peine à prononcer envers le prévenu. Il n’en reste pas moins que les deux antécédents précités sont défavorables au prévenu et qu’ils justifient une augmentation de la peine à prononcer. 26.2 Outre l’extrait du casier judiciaire, il ressort des dossiers édités que deux procédures initiées à l’encontre du prévenu pour des violences sur son ex-épouse (et de celle-ci sur sa personne pour la seconde procédure) ont été classées après suspension au sens de l’art.