utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 consid. 2.4). Les condamnations précédentes (D. 286-287) ne figurant plus sur le nouvel extrait, elles ne sauraient être prises en compte dans les considérants relatifs à la peine à prononcer envers le prévenu.