Certes, le prévenu ignorait alors qu’il était porteur du VIH. Il n’en reste pas moins qu’il n’a pris aucune précaution et que c’est uniquement par chance et grâce au traitement mis en place que la victime n’a pas été infectée. Les conséquences de l’infraction pour la victime ont été très lourdes (D. 83-84 ; 85-86 l. 163-171 ; 470 l. 7-8, 39-44 ; 471 l. 7-15, 39-44 ; 472 l. 1-16), essentiellement sur le plan psychique mais également physique. La partie plaignante a déménagé suite aux faits, ce qui a donc également touché ses enfants, qui ont dû ensuite être placés temporairement.