Il convient d’ajouter à cela le fait que selon K.________, le prévenu avait une canette à la main lorsqu’il est arrivé chez lui et a encore consommé une bière chez celui-ci avant de dormir (D. 124 l. 201-206), ce dont l’IML n’a pas pu tenir compte dans ses calculs (« Trinkende : Ereigniszeit » ; D. 247) et ce qui permet d’admettre que le taux d’alcoolémie du prévenu au moment du viol était en réalité moins élevé que celui qui a été retenu dans les rapports déposés. Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments au dossier, la présomption d’irresponsabilité pénale est clairement renversée.