Il ressort par ailleurs des déclarations concordantes des parties que toutes deux avaient bu plusieurs canettes de bière de 500 ml durant la journée (dès le matin selon le prévenu), la bière en question présentant un taux d’alcool de 5 à 8 % (D. 73 l. 162 ; 87-88 l. 241-248 ; 134 l. 35-40 ; 146 l. 613-614 ; 160 l. 280-285), 8 % étant un taux élevé pour ce genre de boisson. De plus, aucune autre substance stupéfiante n’a été décelée dans l’organisme du prévenu (D. 244), tout effet combiné étant ainsi exclu. La victime a en outre décrit l’état du prévenu lors des faits.