Tout au plus a-t-il révisé les modalités d’exécution de sa décision, à partir du moment au la victime est « allée dans son sens », en l’emmenant par la force dans une autre pièce de l’appartement, avant de poursuivre son action. 17.5.2 Toutefois, la 2e Chambre pénale ne rejoint pas totalement l’instance précédente en ce sens que celle-ci a considéré que les faits renvoyés au ch. I.c de l’acte d’accusation, s’ils étaient considérés isolément, ne seraient pas constitutifs de viol, le prévenu n’ayant pas « maintenu les mains de la [partie] plaignante avec les siennes pour l’empêcher de se débattre » (D. 690-691).