Le prévenu a poursuivi l’exécution de sa prise de décision (unique) de procéder à l’acte sexuel sur la victime, contre le consentement de celle-ci. Tout au plus a-t-il révisé les modalités d’exécution de sa décision, à partir du moment au la victime est « allée dans son sens », en l’emmenant par la force dans une autre pièce de l’appartement, avant de poursuivre son action. 17.5.2 Toutefois, la 2e Chambre pénale ne rejoint pas totalement l’instance précédente en ce sens que celle-ci a considéré que les faits renvoyés au ch.