Au surplus, sans toutefois que ce critère ne puisse être considéré comme déterminant, il y a lieu de retenir, in dubio, que le prévenu a maintenu son érection jusqu’à la seconde intervention de l’enfant qui a mis un terme à ses agissements, ce qui parait vraisemblable au vu du déroulement de l’action tel que décrit par la victime qui ne s’est pas prononcée spécifiquement sur le sujet. Le prévenu a poursuivi l’exécution de sa prise de décision (unique) de procéder à l’acte sexuel sur la victime, contre le consentement de celle-ci.