circonstances concrètes du cas présent. En effet, il n’y a en l’occurrence pas eu d’interruption notable dans les faits. Au surplus, sans toutefois que ce critère ne puisse être considéré comme déterminant, il y a lieu de retenir, in dubio, que le prévenu a maintenu son érection jusqu’à la seconde intervention de l’enfant qui a mis un terme à ses agissements, ce qui parait vraisemblable au vu du déroulement de l’action tel que décrit par la victime qui ne s’est pas prononcée spécifiquement sur le sujet.