Il faut également noter que lorsque le prévenu a lâché le cou de sa victime après la première pénétration, elle s’est mise à crier à nouveau, sur quoi le prévenu a saisi une nouvelle fois le cou de celle-ci qui est tombée en arrière (D. 71 l. 96-98). On précisera que l’absence de consentement était manifeste également s’agissant de la troisième pénétration au sujet de laquelle on rappellera que le prévenu a tiré la victime par le bras dans une autre pièce de l’appartement, réactualisant ainsi son emprise physique sur la partie plaignante. Les éléments constitutifs de l’infraction sont donc réalisés.