déclarations dénuées de crédibilité du prévenu sur la soirée du 25 novembre 2019, des propos précis et cohérents de la partie plaignante sur les faits renvoyés, ainsi que des autres moyens de preuve au dossier, qui étayent en grande partie la version présentée par C.________ – ou, si tel n’est pas le cas, ne l’invalident nullement –, la 2e Chambre pénale retient que les faits renvoyés dans l’acte d’accusation ont bel et bien eu lieu. Comme l’a relevé l’instance précédente, seules deux précisions doivent être opérées face à ces faits.