Faits retenus par la 2e Chambre pénale 15.1 A l’issue de l’appréciation des preuves, la 2e Chambre pénale constate qu’elle est totalement défavorable au prévenu, en soulignant à l’instar de la première instance, que la partie plaignante n’avait pas de raison de contacter la police le 25 novembre 2019 à 23:22 heures pour dénoncer une agression sexuelle qui n’aurait pas eu lieu et de désigner comme auteur le prévenu si tel n’avait pas été le cas, ayant bien trop à perdre dans une telle démarche qui l’a menée entre autres à subir un traitement préventif contre le SIDA (D. 682). Au vu de tout ce qui précède, en particulier des