Il est au surplus constaté que celle-ci ne correspondrait d’ailleurs pas aux indications données par le prévenu lui-même, qui a certifié ne s’être jamais rendu chez C.________, de toute la journée des faits. Si cette « troisième version » était véridique, le prévenu n’aurait plus eu de raison de la taire en appel, vu en particulier que son divorce a été prononcé. Or, la défense ne s’est pas prononcée sur cette obstination. En outre, la 2e Chambre pénale a la conviction qu’une telle version n’expliquerait pas les accusations portées par la victime et son comportement après les faits.