117 l. 399-403), mais a aussi dit qu’elle était au téléphone avec le prévenu lorsqu’elle est allée le voir à la gare. Or, des communications n’ont eu lieu entre son téléphone et celui du prévenu qu’à 17:49, 18:04, 18:21 et 19:04 heures (D. 111 l. 105-106 ; 112 l. 156-181 ; 117 l. 421-429), ce qui indiquerait qu’elle s’est rendue plus tôt qu’elle ne l’a dit à la gare pour rejoindre le prévenu. Ces appels téléphoniques ne prouvent toutefois en rien l’épisode de la gare, étant rappelé que G.________ avait mentionné les appels entre le prévenu et H.________ dans la mesure où le prévenu aurait souhaité passer la nuit chez cette dernière. Ces appels ont donc pu avoir lieu pour diverses raisons.