En effet, elle a indiqué d’abord avoir vu « [son] homme entrer dans l’immeuble de [C.________] par la porte de derrière » (D. 93 l. 111-113 et 132-134), puis – lors de sa seconde audition – l’avoir vu « passer dans l’immeuble de [C.________] » « au travers de la vitre de la porte » d’entrée donnant sur la route principale (D. 99-100 l. 97-106), ce qui est en partie confirmé par H.________ (D. 113 l. 238-241). G.________ a ainsi davantage précisé son propos, sans véritable contradiction – comme l’a plaidé la défense en appel. En outre, elle aurait pu déduire l’utilisation de la porte arrière sans la voir directement