– ceci d’autant plus que les premiers propos tenus par G.________ lors de son audition (relatifs à l’état d’alcoolisation avancée du prévenu, alors qu’aucune question sur les faits ne lui avait encore été posée et qu’elle ne l’avait pas vu depuis plusieurs heures, D. 90-91 l. 7- 17) montrent une volonté de protéger ou de diminuer la responsabilité du prévenu, quoiqu’en dise la défense. Il en va de même concernant le fait que le prévenu ne tiendrait soi-disant pas debout en cas d’alcoolisation et ne l’avait jamais frappée (D. 91 l. 15-17 ; 93 l. 148-150).