Ainsi, d’après la 2e Chambre pénale, c’est bien quand le prévenu dit la vérité qu’il se montre très prolixe et cohérent, alors que ses déclarations mensongères sont bien plus lacunaires. L’explication apportée par Me B.________ en appel, selon laquelle le prévenu aurait davantage pu détailler sa matinée du 25 novembre 2019 que sa soirée en raison de la quantité d’alcool moindre consommée ne saurait être suivie. 12.13 Au vu de tout ce qui précède, il est constaté que les déclarations du prévenu ne sont pas du tout crédibles. Si elles sont partiellement corroborées par celles d’autres personnes entendues (ch.