Par ailleurs, sur la manière dont le prévenu rapporte l’information, la 2e Chambre pénale rejoint totalement le constat effectué par la première instance et renvoie en particulier à ses considérants écrits figurant en D. 674 (du premier au cinquième paragraphes) qu’elle reprend à son compte. Ainsi, d’après la 2e Chambre pénale, c’est bien quand le prévenu dit la vérité qu’il se montre très prolixe et cohérent, alors que ses déclarations mensongères sont bien plus lacunaires.