135 l. 73-75). En effet, le prévenu n’a aucunement nié avoir été surpris durant un acte sexuel avec ou sur la victime par le fils de celleci, mais a préféré expliquer la présence de ce dernier à son domicile ou nier sa propre présence dans l’appartement de la partie plaignante, ce qui laisse songeur. Par la suite, il a dit que les enfants étaient à l’école le matin lors de la relation sexuelle consentie (D. 156 l. 121-123 ; 482 l. 1-2). 12.10 De plus, le récit du prévenu est clairement contredit pas les marques présentes sur le cou de la victime.