13.1.2 ci-dessous). Le prévenu a d’ailleurs fini par confirmer en appel que l’alcool l’avait conduit à des situations conflictuelles (D. 914 l. 62-90), raison pour laquelle il aurait cessé toute consommation suite au 25 novembre 2019 (selon la deuxième version présentée ; D. 915 l. 103-108). Il est donc évident que la consommation d’alcool n’a clairement pas pour effet de calmer le prévenu. 12.7 En outre, il est relevé que ces contradictions et incohérences ne concernent pas seulement la première audition du prévenu, lors de laquelle il était encore quelque