la partie plaignante s’est débattue lors des faits – cette explication étant d’ailleurs bien plus compatible avec les autres lésions constatées sur le corps de la victime (cf. ch. 14.1). Il n’y a pas lieu d’isoler cette lésion comme l’a fait la défense. S’y ajoute le fait que la culotte portée par la victime le 25 novembre 2019, sur laquelle des traces ADN correspondant au prévenu ont été décelées (inv. 019 et 019.1), a été retrouvée par les agents de police sur le sol de la cuisine de la partie plaignante, derrière un sac (D. 169-170 ; 194-196) – et non sous celui-ci comme l’a prétendu la défense en appel.