12.3 ci-dessous ; D. 169-170, inv. 002 et 012). Toutefois, contrairement à ce qu’a indiqué Me D.________, aucune trace n’a été prélevée sous les ongles de la victime. Les marques sur le cou sont indubitablement la conséquence de violences et les experts médico-légaux ont conclu que les lésions concordaient sur le plan temporel avec les indications quant au moment de la commission des faits reprochés et qu’un étranglement entrait en ligne de compte (D. 230). Dès lors, les marques de la victime ne sont nullement incompatibles avec sa version des faits, contrairement