, parmi les témoins entendus, seules les déclarations de F.________ – qui confirment les faits décrits par la victime, une certaine imprécision quant aux heures ne pouvant pas être exclue et n’ayant rien de rédhibitoire – pouvaient être suivies, au vu des liens existant entre les autres personnes entendues et le prévenu. 9.3 Me D.________ a elle aussi relevé la crédibilité des déclarations de la victime, attestée par les preuves matérielles, au contraire des déclarations du prévenu. Elle a en particulier invoqué que l’« alibi de Bienne » du prévenu était « absurde » au vu de l’ensemble du dossier.