Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 132 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 18 janvier 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 1er février 2023) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Vicari et Bettler Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ représentée d'office par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions viols Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 16 septembre 2021 (PEN 2021 113) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 22 février 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 357-359) : I. Viols (art. 190 al. 1 CP), infractions commises le 25 novembre 2019, entre 22:00 et 23:20 heures, à E.________, rue________, au domicile et au préjudice de C.________ (née le ________), par le fait, après que la lésée, avec laquelle il partageait parfois la garde de leurs enfants respectifs, lui ait ouvert sa porte, le prévenu prétendant ne pas avoir d'hébergement pour la nuit, la lésée l'accueillant chez elle, a) d'avoir pris la lésée par le cou à la cuisine avec la main droite en serrant fort, l'empêchant de respirer, puis de l'avoir poussée, la mettant par terre sur le dos, de s'être mis sur elle, la lésée tapant avec les pieds contre les meubles, puis d'avoir demandé à la lésée si elle voulait mourir, d'avoir ensuite baissé le legging et le slip de la lésée jusqu'aux genoux avec la main gauche, baissant ensuite son propre pantalon d'une main, et d'avoir pénétré avec son sexe, celui de la lésée, la tenant toujours fermement au cou, b) puis, après avoir lâché le cou de la lésée et s'être retiré d'elle, pour lui enlever le bas de ses vêtements, la lésée essayant de se relever, d'avoir à nouveau empoigné la lésée au cou, de s'être replacé sur elle et de l'avoir pénétrée à nouveau pendant quelques minutes, c) puis, après avoir lâché la lésée et l'avoir aidée à se relever, de l'avoir tirée et emmenée par le bras dans une autre pièce, de s'être mis derrière elle vers la fenêtre, d'avoir pris et tenu ses mains sur le bord de fenêtre et d'avoir pénétré encore avec son sexe le vagin de la lésée, le prévenu se retirant à l'arrivée de l'enfant de la lésée, ces relations intervenant toutes sans préservatif, les derniers faits (lettre c) intervenant en présence de l'enfant de la lésée, le prévenu infligeant des rougeurs, des griffures et des hématomes à la lésée, au niveau de la tempe gauche, sur toutes les faces du cou, ainsi qu'une dermabrasion au genou droit. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 16 septembre 2021 (D. 647-654). 2.2 Par jugement du 16 septembre 2021 (D. 496-503), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. - reconnu A.________ coupable de viol, infraction commise le 25 novembre 2019, à E.________, rue________, au préjudice de C.________ ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 36 mois ; la détention provisoire de 26 jours a été imputée à raison de 26 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2 le sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté a été accordé pour 18 mois, le délai d'épreuve ayant été fixé à 2 ans, si bien que la partie à exécuter était de 18 mois ; 2. il a été prononcé une expulsion de 8 ans ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 15'358.00 d'émoluments et de CHF 31'173.95 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 46'531.95 (honoraires de la défense [recte : des mandats] d'office non compris : CHF 25'957.85) ; III. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations dès le 26 novembre 2019 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 43.58 200.00 CHF 8'716.00 Supplément en cas de voyage CHF 750.00 Frais soumis à la TVA CHF 620.00 TVA 7.7% de CHF 10'086.00 CHF 776.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 10'862.60 Honoraires d'un défenseur privé 43.58 270.00 CHF 11'766.60 Supplément en cas de voyage CHF 750.00 Frais soumis à la TVA CHF 620.00 TVA 7.7% de CHF 13'136.60 CHF 1'011.50 Total CHF 14'148.10 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 3'285.50 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de C.________ : Prestations dès le 9 décembre 2019 Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 36.93 200.00 CHF 7 386.00 Supplément en cas de voyage CHF 900.00 Frais soumis à la TVA CHF 731.20 TVA 7.7% de CHF 9 017.20 CHF 694.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 9 711.50 Honoraires d'un mandataire privé 36.93 270.00 CHF 9 971.10 Supplément en cas de voyage CHF 900.00 Frais soumis à la TVA CHF 731.20 TVA 7.7% de CHF 11 602.30 CHF 893.40 Total CHF 12 495.70 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2 784.20 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d'office de C.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; - dit que A.________ est tenu de rembourser à C.________, à l’attention de Me D.________, la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée (art. 433 al. 1 CPP) ; 3 IV. - sur le plan civil en application des art. 49 CO, 126, 432 ss CPP : 1. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 10'000.00 à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 26 novembre 2019 ; 2. dit que le jugement de l'action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; V. - ordonné : 1. le placement de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la durée de la détention pour des motifs de sûreté étant fixée en premier lieu à 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 226 CPP) ; (motifs) 2. la confiscation en vue de la destruction des pièces de vêtements que portaient les parties et qui sont actuellement au SIJ ; 3. la restitution du spray « super VIGA 50000 » au prévenu dès l'entrée en force du présent jugement ; 4. que la requête d'autorisation d'effacement du profil d'ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l'échéance du délai prévu par la loi à l'autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d'ADN) ; 5. que la requête d'autorisation d'effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l'échéance du délai prévu par la loi à l'autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l'art 19 al. 1 de l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 6. l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour) ; 7. la notification (…). 2.3 Par courrier du 22 septembre 2021, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 La motivation du jugement susmentionné a été rendue le 7 mars 2022. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 21 mars 2022, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel concerne le verdict de culpabilité rendu et ses conséquences, hormis la rémunération des mandats d’office et certaines ordonnances (ch. V.1 à V.3 du dispositif du jugement de première instance). 3.2 Suite à l’ordonnance du 23 mars 2022, le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 12 avril 2022). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 22 avril 2022, dans laquelle la Présidente e.r. a en outre constaté que la partie plaignante n’avait déposé ni une telle demande ni un appel joint. 3.3 Au cours du mois d’août 2022, une date d’audience – soit le 18 janvier 2023 – a pu être fixée d’entente avec les parties. 3.4 Le jugement de divorce du 28 octobre 2021 (avec convention et avenant) concernant le prévenu et son ex-épouse a été édité. 4 3.5 Suite à l’ordonnance du 4 novembre 2022, les parties ont exposé leur position quant aux temps de trajets retenus par l’instance précédente (courriers des 17, 24 et 28 novembre 2022). 3.6 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis. De même, un extrait du registre des poursuites et une attestation d’aide sociale concernant le prévenu, ainsi que des rapports relatifs à son comportement en détention et une partie du dossier du Service des migrations du canton de Berne, ont été joints au dossier. 3.7 Suite à la libération du secret médical de ses médecins par le prévenu, des rapports médicaux ont été requis de ces derniers. Ces rapports ont été produits les 28 et 30 novembre 2022, ainsi que le 20 décembre 2022. 3.8 Le dossier du Tribunal régional Jura bernois-Seeland concernant le divorce du prévenu (procédure no CIV 21 2645) a été édité. 3.9 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de Me B.________ et d’un(e) représentant(e) du Parquet général du canton de Berne. C.________ (ci-après également : la partie plaignante ou la victime) et Me D.________ ont été dispensées de comparaître, étant précisé que la partie plaignante a eu la possibilité de déposer ses conclusions motivées par écrit (voir la citation du 4 novembre 2022). 3.10 Des informations complémentaires ont été récoltées concernant la situation personnelle du prévenu (notamment sur sa situation de séjour et celle de ses enfants). 3.11 Le dossier PEN 14 755 a été édité. 3.12 Lors de l’audience des débats en appel le 18 janvier 2023, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ : 1. En modification du jugement du Tribunal régional du 16 septembre 2021, libérer M. A.________ des préventions de viols, prétendument commis au préjudice de Mme C.________. Partant prononcer son acquittement. 2. Allouer à M. A.________ une indemnité de CHF 100.00 par jour de détention injustement subie. 3. Statuer sur l'effacement du profil ADN. 4. Statuer sur les objets confisqués. 5. Rejeter les prétentions civiles. 6. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge de l'Etat. 7. Taxer les honoraires du mandataire d'office selon la note fournie et dire que M. A.________ n'aura rien à rembourser au canton de Berne en cas de retour à meilleure fortune, que ce soit pour les honoraires de première ou de deuxième instance. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 16 septembre 2021 est entré en force dans la mesure où : - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me B.________ par un montant de CHF 10'862.60 ; 5 - il fixe l'indemnité pour le mandat d'office et les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de C.________, par un montant de CHF 9'711.50. 2. En confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de viol, infraction commise le 25 novembre 2019, à E.________, au préjudice de C.________. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, le sursis partiel à l'exécution de cette peine étant accordé pour 18 mois, avec un délai d'épreuve fixé à 2 ans, si bien que la partie à exécuter est de 18 mois, le tout sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subie ainsi que de la peine déjà exécutée par anticipation. 4. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 8 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Statuer sur le plan civil. 7. Ordonner l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour). 8. Ordonner la confiscation des pièces de vêtements que portaient les parties en vue de leur destruction. 9. Ordonner la restitution du spray « super VIGA 50000 » au prévenu. 10. Ordonner le maintien en détention du prévenu. 11. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 500.00) Me D.________ pour C.________ : 1. Reconnaître la réalisation de l'infraction de viol par le prévenu partant prononcer sa condamnation. 2. Condamner A.________ au versement CHF 10'000.00 plus intérêts à 5 % dès le 26 novembre 2019 à titre de tort moral à la plaignante. 3. Taxer les honoraires de la mandataire de la plaignante selon la note d'honoraires fournie. 3.13 A.________ a renoncé à prendre la parole une dernière fois. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, l’appel porte sur le verdict de culpabilité rendu et ses conséquences (la peine, l’expulsion et son inscription au Système d’information Schengen, la répartition des frais, le sort de l’action civile). La rémunération des mandats d’office n’a pas été contestée, mais les obligations de remboursement et l’indemnité allouée en première instance sont susceptibles d’être revues. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 6 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent une liste complète des divers moyens de preuve (D. 655-659). Les parties n’ayant pas contesté celle-ci et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cette énumération qui démontre que l’examen auquel a procédé la première instance dans le cadre de son appréciation est exhaustif. 7 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Plusieurs documents ont été édités concernant la situation personnelle du prévenu (extrait du casier judiciaire et du registre des poursuites, attestation d’aide sociale, rapports de détention et rapports médicaux, ainsi que des renseignements sur le titre de séjour). Le dossier de la procédure de divorce du prévenu (procédure no CIV 21 2645) a été édité. Un extrait du registre du commerce concernant l’entreprise du prévenu a en outre été joint au dossier. En outre, le prévenu a été auditionné lors des débats d’appel. 8.2 Les dossiers BJS 13 1056, BJS 14 3144, BJS 14 9760, BJS 15 8191 puis BJS 14 3145, et encore PEN 14 755, concernant les procédures pénales dirigées contre A.________, ont été édités. III. Appréciation des preuves 9. Arguments des parties 9.1 En substance, Me B.________ a remis en cause la crédibilité des déclarations de la partie plaignante, soulignant en particulier les propos de F.________ – dont les indications horaires n’avaient pas à être relativisées comme l’avaient fait les premiers Juges – et une légère lésion au genou de la partie plaignante, qui corroboreraient d’après Me B.________ la version présentée par le prévenu, dont la crédibilité ne peut être qualifiée de nulle, comme l’a fait le Tribunal de première instance. La défense a fait valoir une « troisième version » ne correspondant ni à celle de la victime, ni à celle du prévenu, se référant tout particulièrement aux propos tenus par G.________ et H.________, pour conclure qu’il existait des doutes insurmontables quant aux faits renvoyés, raison pour laquelle le prévenu devait être acquitté selon elle. 9.2 Le Parquet général a quant à lui indiqué que les propos de la victime étaient crédibles, vu leur constance, les détails contenus ainsi que la manière dont C.________ a décrit les faits, et étant donné que ses déclarations étaient corroborées par les preuves matérielles au dossier. Il a estimé que le prévenu avait par contre menti à de nombreuses reprises et que ses explications n’étaient aucunement convaincantes. Selon l’accusation, parmi les témoins entendus, seules les déclarations de F.________ – qui confirment les faits décrits par la victime, une certaine imprécision quant aux heures ne pouvant pas être exclue et n’ayant rien de rédhibitoire – pouvaient être suivies, au vu des liens existant entre les autres personnes entendues et le prévenu. 9.3 Me D.________ a elle aussi relevé la crédibilité des déclarations de la victime, attestée par les preuves matérielles, au contraire des déclarations du prévenu. Elle a en particulier invoqué que l’« alibi de Bienne » du prévenu était « absurde » au vu de l’ensemble du dossier. Elle a rejoint le Parquet général quant aux autres personnes entendues. 8 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves, la méthode d’analyse des déclarations et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 659- 661), sans les répéter. 11. Déclarations de la victime 11.1 C.________ a été auditionnée pour la première fois le 26 novembre 2019 à 00:55 heures, soit très peu de temps après les faits et son appel à la police (D. 54). Elle a d’abord indiqué que le prévenu est le mari d’une de ses ex-collègues et qu’ils passent régulièrement du temps ensemble, leurs enfants étant dans la même classe (D. 70 l. 41-46). Elle a par la suite confirmé qu’elle-même et le prévenu étaient devenus amis (D. 89 l. 284-286 ; 470 l. 26). 11.2 Elle a ensuite indiqué qu’elle avait côtoyé le prévenu l’après-midi du 25 novembre 2019, leurs enfants ayant joué ensemble (D. 70 l. 48-50), avant de décrire les faits renvoyés (D. 70-72 l. 52-131). En substance, elle a dit que le prévenu avait sonné à sa porte vers 22:00 heures, indiquant ne pas avoir de logement pour la nuit. Elle a accepté qu’il entre un moment. Alors qu’elle était à la cuisine, il est venu vers elle et l’a serrée fortement au cou avec sa main droite et l’a mise à terre. Il l’empêchait de respirer et de parler et lui a demandé si elle voulait mourir. Il lui a ensuite baissé son pantalon et son slip. Après s’être aussi partiellement déshabillé, le prévenu a pénétré la victime une première fois, après quelques difficultés. Il s’est ensuite retiré, a enlevé complètement le pantalon et la culotte de la partie plaignante et a à nouveau pénétré le vagin de celle-ci avec son sexe. La victime a dit ignorer combien de temps cela a duré, estimant la chose à quelques minutes. Elle a aussi indiqué être ensuite allée « dans son sens » (au prévenu) et lui avoir dit ce qu’il voulait entendre, pour être libérée (D. 71 l. 100-102). Suite à cela, le prévenu l’a relâchée, l’a aidée à se relever, puis tirée par le bras jusqu’à la chambre qui fait face à la cuisine. Il l’a alors « mise en position de levrette vers la fenêtre », a placé les mains de la victime sur le bord de la fenêtre et a pénétré une troisième fois le vagin de la partie plaignante avec son pénis, après quelques essais. Suite à l’arrivée du fils de la victime, I.________, dans la chambre, le prévenu a cessé ses agissements, puis a demandé à l’enfant de retourner se coucher, en vain, I.________ refusant d’aller au lit sans sa mère. La partie plaignante a précisé qu’elle avait alors demandé l’heure au prévenu et qu’il a ensuite dit avoir « eu l’impression de [la] violer ». C.________ a indiqué être alors « allée dans [son] sens » et lui avoir dit avoir « connu pire » pour le rassurer, « et à un moment donné il est parti. [Elle a] fermé la porte à clé » (D. 72 l. 123-125). Selon la partie plaignante, son fils I.________ a assisté à une partie des faits, les interrompant à deux reprises : avant la première pénétration (mais alors que la victime était déjà au sol dans la cuisine, sous l’emprise du prévenu ; D. 71 l. 75-79), puis dans la chambre lors de la troisième pénétration (D. 72 l. 109-123). Le prévenu parti, la partie plaignante a alors appelé la femme de ce dernier, G.________, qui n’a pas répondu. C.________ lui a écrit un message puis a contacté la police (D. 72 l. 130-131), après avoir mis le volume de la télévision plus fort, afin que le prévenu 9 n’entende pas cet appel dans l’hypothèse où il serait resté derrière la porte (D. 72 l. 127-128). Ce récit a eu lieu intégralement en discours libre, est riche en détails et en éléments de réalité – tel que le dernier point mentionné (augmentation du volume sonore de la télévision) –, ce qui sont des signes de bonne crédibilité. À sa suite et sur questions des agents, la partie plaignante a donné d’autres précisions, en particulier qu’il n’avait jamais été question auparavant de relations sexuelles avec le prévenu qui n’avait pas eu de gestes déplacés (D. 72-73 l. 133-182 ; 70 l. 45-46). G.________ a en outre remis les messages adressés par la partie plaignante (reçus dès 23:36 heures, contenant du texte et une vidéo montrant les marques sur son cou ; D. 95-96), ce qui confirme dans une certaine mesure les dires de cette dernière, et ce même si la version présentée par G.________ ne correspond pas à celle de la victime (cf. ch. 13.1 ci-dessous). 11.3 Entendue par le Procureur plus d’une année après les faits, C.________ a confirmé ses précédentes déclarations (D. 83 l. 65-70 ; 84-85 l. 112-152 et 159-161). De manière spontanée, elle a à nouveau rapporté les sensations d’étouffement ainsi que sa tentative de se débattre (D. 85 l. 150-152 ; 89 l. 289-290). Elle a évoqué le fait que son fils était resté figé lors de sa première intervention à la cuisine et, avec difficulté, les menaces proférées par le prévenu (D. 89 l. 295-307). Elle a aussi fait état de l’impact des faits pour elle sur le court et moyen terme, tant sur sa santé physique que psychique (D. 83-84 l. 76-107 ; 85-86 l. 163-171). Elle a ainsi expliqué avoir fait tatoué son cou depuis les faits pour oublier les traces que le prévenu lui avait faites (D. 83 l. 80-82), ce qui représente un fort élément de réalité. Sur question du Procureur, elle a également indiqué avoir crié et que le prévenu voyait qu’il la forçait (D. 85 l. 145-157), les cris ayant déjà été mentionnés par elle lors de sa première audition (D. 71 l. 67 et 97), contrairement à ce qu’a prétendu la défense en appel. Confrontée aux propos tenus par le prévenu, elle a confirmé sa version des faits. En particulier, elle a nié de manière catégorique, mais sans exagération, toute relation sexuelle consentie ou gestes tendres entre le prévenu et elle-même, excluant toute ambigüité, expliquant que c’était comme s’ils étaient devenus amis et précisant ne pas savoir « pourquoi tout à coup il a changé comme cela » (D. 86 l. 173-207 ; 87 l. 209-213 ; 88 l. 263-267 ; 89 l. 284-286). Elle a aussi nié avoir accompagné le prévenu à la gare en début de soirée et y avoir croisé H.________ (ajoutant ensuite ne pas s’en souvenir du moins ; D. 86 l. 203-207 ; 88 l. 263-267) ou que le prévenu serait entré dans son appartement vers 19:00 heures (D. 88 l. 269- 276 – ce qu’elle avait déjà fait précédemment ; D. 73 l. 179-182). Sur question de sa mandataire, la partie plaignante a en outre précisé que les médicaments qu’elle prenait contre l’épilepsie affectent la mémoire (D. 88 l. 279-282), ce qu’elle a spontanément répété par la suite (D. 471 l. 13). 11.4 Devant les premiers Juges, C.________ a confirmé avoir dit la vérité (D. 469 l. 21 – 470 l. 2) et a nié la version présentée par G.________ (thèse de la vengeance, ch. 13.1 ci-dessous) et toute relation consentie avec le prévenu (D. 470 l. 18-27 ; 472 l. 20-24). Elle a exposé les conséquences des événements (D. 470 l. 7-8, 43- 44 ; 471 l. 7-15 [traitement contre le VIH] et 39-44 [sur son fils] ; 472 l. 1-16). Sur question, elle a confirmé ses précédentes déclarations et indiqué qu’en cas de 10 rapports consentis, elle n’aurait pas accepté de relations sexuelles sans préservatif (D. 470 l. 34 - 471 l. 5). Elle a également rapporté une nouvelle fois l’irruption de son fils dans la cuisine lors des faits (D. 471 l. 21-29). Concernant la seconde intervention de I.________, elle a indiqué qu’il était hors de la chambre lorsqu’elle-même et le prévenu en sont sortis. Selon la partie plaignante, I.________ aurait refusé que A.________ reste encore dans l’appartement, car ce dernier avait « fait du mal » à sa mère (D. 471 l. 31-37). 11.5 Lors de ses déclarations, la partie plaignante a fait une description précise des gestes, des positions, des propos et des interactions des protagonistes et a donné des détails périphériques qui ne peuvent que difficilement être inventés (entre autres : D. 71-72 l. 61-66, 70-71, 73, 89-91, 95-98 et 103-105). Elle n’a pas cherché à charger le prévenu (D. 70 l. 45-46 ; 71 l. 64, 72 et 99-100 [courte durée, ou de quelques minutes] ; 72 l. 137-147 ; 470 l. 24-29), même si elle a exprimé sa colère (D. 472 l. 1-16), celle-ci étant parfaitement cohérente avec les faits rapportés. De même, il est totalement logique que la victime ait indiqué n’avoir pas voulu prendre connaissance dans les détails des déclarations du prévenu (D. 83 l. 72-74 ; 470 l. 14- 16). Elle n’a pas hésité à dire ignorer un élément ou à indiquer son raisonnement (D. 71 l. 66, 71, 99 ; 72 l. 139) et s’est montrée émue lors de ses auditions, démontrant de manière crédible son grand désarroi ainsi que son incompréhension face aux agissements du prévenu à son égard (D. 71 l. 85-87 ; 470 l. 5-12, 21, 28- 32 ; 471 l. 23, 29 ; 472 l. 5, 16, 21 ; 473 l. 18-21). Il suffit pour s’en convaincre d’écouter l’enregistrement des déclarations de la victime en débats de première instance. Dans ce contexte, elle a aussi fait part aux premiers Juges d’un sentiment de culpabilité (D. 472 l. 22-24 ; 471 l. 24), ce qui est typique des victimes de ce genre d’infractions. Ces divers éléments sont des signes de bonne crédibilité. 11.6 Lors de sa plaidoirie en appel, la défense a reproché à la victime un manque de franchise et de cohérence s’agissant des évènements survenus le matin des faits (D. 70 l. 48-50). La 2e Chambre pénale relève toutefois que la partie plaignante n’a pas menti, mais s’est contentée de débuter son récit à la mi-journée, lors de l’arrivée des enfants (« Cet après-midi, nos enfants ont joué ensemble de 11:45 heures jusqu’à 18:00 heures »). Il n’y a pas lieu de donner une signification particulière au fait que la partie plaignante a occulté la matinée lors de sa première audition, cette partie des événements n’étant pas véritablement pertinente par rapport aux faits renvoyés, de sorte que la victime était légitimée à ne pas considérer comme nécessaire de rapporter les faits survenus durant ce laps de temps. Questionnée sur la matinée lors de sa seconde audition, elle a indiqué au Procureur qu’il était « possible » qu’ils l’aient passée ensemble (après l’avoir brièvement nié dans un premier temps, en indiquant ensuite immédiatement ne pas s’en souvenir ; D. 87 l. 218-244). Il est à ce propos relevé que cette audition a eu lieu plus d’une année après les faits, de sorte qu’une certaine confusion sur les évènements du matin ne saurait être reprochée à C.________, qui souffre par ailleurs d’épilepsie (cf. ch. 11.12), compte tenu qu’il serait parfaitement normal que les événements survenus dans la soirée aient effacé de sa mémoire une partie des éléments insignifiants du reste de la journée en question. 11 11.7 Il sied encore de souligner un élément extrêmement fort en faveur de la crédibilité des déclarations de la partie plaignante. Il s’agit du critère de la genèse de celles-ci. Il peut être renvoyé sur ce point à l’analyse effectuée par le Tribunal de première instance que la 2e Chambre pénale fait sienne (D. 681, ch. 2.5.1), en constatant elle aussi que le message au dossier (D. 95) s’intègre parfaitement au déroulement des événements qui ont suivi les faits reprochés au prévenu, jusqu’à la dénonciation, soit sur une période de temps relativement courte. Il est difficilement imaginable que cette communication de la victime à G.________ soit due à autre chose qu’au seul souhait de lui expliquer sa démarche et essayer, si ce n’est de conserver son amitié, à tout le moins de gagner sa compréhension. A ce propos, si le message adressé à G.________ par C.________ dépeint effectivement des actes graves commis par le prévenu à son préjudice, il n’est pas empreint d’exagération, comme le prétend la défense (D. 95), étant précisé que ce qui ressort avant tout de ce sms, c’est que la partie plaignante estimait lesdits actes trop graves pour ne pas les dénoncer, quand bien même cette démarche allait être extrêmement préjudiciable à G.________ et à sa famille. Comme l’a relevé la défense, la victime dit dans ce message avoir été traumatisée durant « plus d’une heure » (D. 95). Cette indication n’est toutefois pas contradictoire avec ses propos selon lesquels les faits eux-mêmes ont été brefs. Elle a d’ailleurs évalué lors de sa première audition que le prévenu était venu vers 22:00 heures et n’était reparti que vers 23:00 heures (ch. 11.2 ci-dessus). Le prévenu serait donc bel et bien resté environ une heure chez la partie plaignante d’après son appréciation – période durant laquelle il a imposé sa présence à la victime, en particulier après les faits. Il est à ce propos rappelé que la partie plaignante et son fils ont dû persuader le prévenu de quitter les lieux. Il sied également de tenir compte du fait qu’un tel message n’est pas aussi précis que des déclarations faites devant des autorités de poursuites pénales. Il est par ailleurs relevé que si la victime exprime une grande colère dans ce message – ce qui est cohérent par rapport aux faits reprochés au prévenu –, elle fait preuve d’une certaine pondération, en mentionnant en particulier son amitié avec G.________ et les enfants de celles-ci, et exprime son affection envers eux. Il ne saurait être affirmé que ce message ressemble à une mise en scène, comme le soutient la défense. 11.8 Il est en outre relevé que la version des faits présentée par la victime est corroborée par les marques importantes qu’elle avait au cou lors de l’arrivée de la police, attestées par la vidéo envoyée à G.________ et les photographies réalisées lors des examens corporels (D. 56 ; 96 ; 237-238), ainsi que par les traces d’ADN relevées sur son cou et sous les ongles du prévenu, lesquelles infirment la thèse du prévenu d’un rapport sexuel dénué de violence, consenti et survenu le matin à son propre domicile (ch. 12.3 ci-dessous ; D. 169-170, inv. 002 et 012). Toutefois, contrairement à ce qu’a indiqué Me D.________, aucune trace n’a été prélevée sous les ongles de la victime. Les marques sur le cou sont indubitablement la conséquence de violences et les experts médico-légaux ont conclu que les lésions concordaient sur le plan temporel avec les indications quant au moment de la commission des faits reprochés et qu’un étranglement entrait en ligne de compte (D. 230). Dès lors, les marques de la victime ne sont nullement incompatibles avec sa version des faits, contrairement 12 à ce qu’affirme la défense, d’autant plus que la victime a expliqué que le prévenu lui avait saisi le cou à deux reprises avec force et qu’il l’avait aussi tenue tout en s’en prenant à elle, comme relevé par le Parquet général et Me D.________. Par ailleurs, la défense a fait grand cas du genou légèrement blessé de la victime, indiquant que cette lésion corroborait la position décrite par le prévenu lorsqu’il a parlé de la relation sexuelle consentie, entretenue selon lui le matin des faits. Cependant, la 2e Chambre pénale relève que cette blessure pourrait au moins tout autant provenir du fait que la partie plaignante s’est débattue lors des faits – cette explication étant d’ailleurs bien plus compatible avec les autres lésions constatées sur le corps de la victime (cf. ch. 14.1). Il n’y a pas lieu d’isoler cette lésion comme l’a fait la défense. S’y ajoute le fait que la culotte portée par la victime le 25 novembre 2019, sur laquelle des traces ADN correspondant au prévenu ont été décelées (inv. 019 et 019.1), a été retrouvée par les agents de police sur le sol de la cuisine de la partie plaignante, derrière un sac (D. 169-170 ; 194-196) – et non sous celui-ci comme l’a prétendu la défense en appel. Ces éléments contredisent la version du prévenu alors qu’ils s’insèrent parfaitement dans le récit de la victime. Il est en effet pour le moins improbable que la victime – même mue par un prétendu désir de vengeance – prenne la peine de retirer sa culotte pour la déposer sur le sol de sa cuisine, sans ensuite en indiquer l’emplacement aux agents de police venus sur place (D. 56 ; 60). Il est au contraire tout à fait cohérent que ce sous-vêtement se retrouve à cet emplacement si le prévenu l’a jeté au loin lors des faits, après l’avoir retiré à la victime. 11.9 De plus, les déclarations de F.________ (ch. 13.4 ci-dessous) corroborent également les propos de la partie plaignante. Si les indications données par sa voisine sont limitées, elles démontrent toutefois que l’altercation qui a eu lieu le 25 novembre 2019 était importante, puisque F.________ l’a entendue depuis son propre appartement, qui se situait deux étages au-dessus de celui de la victime, et a estimé que cette altercation avait eu lieu pendant une durée non négligeable, ainsi qu’aux heures approximativement indiquées par la victime. Il est au surplus renvoyé aux considérations ci-dessous (ch. 13.4). 11.10 Comme déjà brièvement évoqué ci-dessus (ch. 11.8), les différents rapports médicaux au dossier sont en outre compatibles avec la version des faits présentée par la victime (ch. 14 ci-dessous). 11.11 Les propos de la partie plaignante sont toutefois contredits par les déclarations faites par G.________ et H.________ (ch. 13.1 et 13.2 ci-dessous) concernant la soirée du 25 novembre 2019 (rencontre à la gare) et la nature de sa relation avec le prévenu. Il est cependant constaté que ces éléments tels que rapportés par les deux femmes peuvent être mis en doute au vu de la propension de celles-ci à charger la victime et leur désir clair de protéger le prévenu, de sorte que ces déclarations ne doivent être prises en compte qu’avec la plus grande prudence. 11.12 La partie plaignante a expliqué que les médicaments qui lui sont administrés en raison de son épilepsie provoquent des troubles de la mémoire (D. 88 l. 279-282 ; 471 l. 13). Ceci ressort également du site compendium.ch concernant le médicament 13 Keppra (D. 228 ; effet secondaire « occasionnel », concernant 1 à 10 utilisateurs sur 1'000 ; https://compendium.ch/product/82936-keppra-cpr-pell-500-mg/mpub#MPub7760). Toutefois, les troubles de la mémoire n’ont aucunement pour effet de provoquer l’affabulation et l’invention d’évènements (et encore moins de manière aussi précise que ce qui ressort de la description des faits par la victime lors de sa première audition), mais bien plutôt des difficultés à se souvenir d’évènements – ce qui n’est pas le cas de la victime concernant le noyau des faits renvoyés (Kerngeschehen). 11.13 Au vu de tout ce qui précède, il est constaté que les déclarations de la partie plaignante concernant les faits renvoyés sont très crédibles. 12. Déclarations du prévenu 12.1 A.________ a été entendu à plusieurs reprises dans le cadre de la présente procédure. Lors de sa première audition le lendemain des faits (dans la matinée du 26 novembre 2019), il a immédiatement nié ces derniers (D. 134 l. 15 et 31-32 ; 143 l. 481-490 [« c’est juste une accusation donc rien »] ; 145 l. 588-597 ; 146 l. 642- 647). Il a indiqué n’avoir pas été présent à E.________ le soir des faits, s’étant rendu à Bienne dès 21:00 heures pour rejoindre un ami (« J.________ », qu’il n’a finalement pas vu) – malgré le fait que son ex-épouse ne souhaitait pas qu’il s’y rende. Il a dit avoir pris le dernier train pour revenir à E.________ et avoir été arrêté peu de temps après (D. 134 l. 34-44 ; 135 l. 62-67 ; 136 l. 106-132 ; 138-139 l. 232- 323 ; 150 l. 44-48). Il a aussi dit avoir croisé H.________ à la gare (D. 140-141 l. 325- 362). Confronté au fait que le dernier train arrivait à 23:45 heures en gare de E.________ et qu’il a été arrêté vers 01:00 heure du matin – alors qu’il avait prétendu avoir vu que sa porte était cassée quand il est rentré directement chez lui depuis la gare (D. 138 l. 251 ; D. 139 l. 264-265 et 279-280) et que le défoncement de sa porte est le fait de la police, vers 01:00 heure du matin (D. 58 in fine) –, il a louvoyé dans sa réponse (D. 139 l. 268 ss), ce qui est un signe de mauvaise crédibilité. Sur les questions d’horaire ferroviaire, il est en outre renvoyé au ch. 12.7 ci-dessous. Entendu le 27 novembre 2019, il a dit avoir appelé son ami J.________ avec le téléphone d’un tiers qu’il connaissait, puisqu’il avait laissé le sien à son domicile, ayant préalablement écrit le numéro de téléphone d’J.________ dans sa main (D. 150-151 l. 50-55 ; 151 l. 65-68). Il est à ce propos précisé que ce numéro n’a pas été retrouvé dans le répertoire téléphonique du prévenu (D. 60 ; 259 ; ch. 12.6 ci- dessous). Il a indiqué que cet appel à J.________ avait été passé devant le Cuba Bar, précisant sur question que c’était sur la Place Centrale qu’il s’était assis sur un banc (D. 151 l. 57-59), donnant ainsi une réponse cohérente par rapport à celle de la veille (D. 138 l. 242-243). Il a ensuite dit avoir attendu sur le banc près de l’Hôtel Mercure (D. 151-152 l. 88-92) – présentant ainsi une autre version des faits quant aux lieux concernés. 12.2 Entendu en septembre 2020, soit quelques 9 mois après les faits, il a confirmé ses propos (D. 154 l.33-38). Sur opposition des faits qui lui sont reprochés, il a nié ceux- ci (D. 155-156 l. 72-108; 160 l. 257-263 ; 161 l. 288-317). Il a indiqué pour la première fois avoir croisé la victime à la gare aux alentours de 21:00 heures (D. 156 l. 98-99), indiquant même par la suite, sur question de Me D.________, que C.________ l’y 14 attendait et qu’ils auraient été rejoints par son ex-épouse alors qu’il tenait la partie plaignante dans ses bras. Ce ne serait que par la suite qu’il se serait rendu à Bienne (D. 157-158 l. 162-187). 12.3 Il a admis avoir eu une relation sexuelle avec la victime le 25 novembre 2019, mais a indiqué que celle-ci était consentie et avait eu lieu le matin, à son propre domicile, à 10:00 heures, respectivement vers 11:30 heures, respectivement vers 11:00 heures (D. 137 l. 173 ; 155 l. 92 ; 156 l. 118). Il a exposé qu’il s’agissait d’un rapport vaginal, dans plusieurs positions et sans préservatif (D. 137-138 l. 163-230 ; 143-144 l. 500-518 et 530-534). Questionné sur la réaction de la victime suite à ces relations sexuelles, le prévenu a indiqué qu’elle avait « bien » réagi, ajoutant « elle ne s’est pas plaint » (D. 138 l. 216-218). Il a indiqué qu’il n’y avait eu aucune violence durant ces relations (D. 138 l. 228-230 ; 151 l. 61-62) et qu’il n’avait pas tenu le cou de la victime (D. 156 l. 114-115 ; 157 l. 140-141). Il a ajouté qu’ils étaient alors alcoolisés (D. 145 l. 556-557) et que le 25 novembre 2019 était le premier jour où il avait eu une relation sexuelle pénétrative avec la victime, mais qu’ils s’étaient déjà embrassés et avaient « fait des trucs » (c’est-à-dire des caresses sur le sexe et la poitrine de la victime) précédemment (D. 142 l. 416-431), donnant ensuite une réponse différente à ce propos lors de son audition du 10 septembre 2020 (D. 56 l. 111). Sur question, il a dit ne pas savoir ce qui était arrivé à la partie plaignante une fois qu’elle était partie de chez lui et qu’elle n’était alors pas blessée (D. 144 l. 520-528 ; 145 l. 553-557). Confronté également aux propos de son ex-épouse et de H.________, il a nié avec constance s’être rendu chez la victime le soir en question (D. 141 l. 364-380 ; 146 l. 637-640 ; 151 l. 77-80 ; 156 l. 125-127 ; 157 l. 157-160). 12.4 Devant les premiers Juges, soit plus d’un an et demi après les faits, il a confirmé ses précédentes déclarations (D. 478 l. 36-43 ; 479 l. 4-6 et 24-32 ; 481 l. 44-46). Questionné sur son comportement lorsqu’il est alcoolisé, en lien avec une éventuelle agressivité, il a répondu à la Présidente avoir désormais arrêté de consommer de l’alcool, et ce « depuis la situation qui m’a amenée ici devant vous » (D. 475 l. 27- 31), louvoyant ainsi une nouvelle fois dans sa réponse. Confronté aux propos de son ex-épouse niant la présence de la victime lorsqu’elle a rejoint le prévenu à la gare, il a contesté que la partie plaignante partait lors de l’arrivée de celle-là, précisant qu’elle était « assise sur [s]on pied à la gare » (D. 482 l. 31-37) et que les deux femmes s’étaient un peu pris la tête (D. 479 l. 27), ce qui diverge de la description qu’il avait précédemment faite de la situation. On constate à ce stade de l’analyse déjà qu’il a fait évoluer ses déclarations au fil de la procédure et des moyens de preuve qui lui étaient présentés – ce qui est un signe de mauvaise crédibilité. 12.5 En appel, le prévenu a en substance confirmé ses précédentes déclarations, de manière minimale (D. 913-914 l. 12-56), répétant qu’il ne s’était pas rendu chez C.________ le jour des faits. Il a toutefois apporté une nouvelle version quant à l’acquisition du spray séquestré (D. 915 l. 110-121 ; 480 l. 41-43). Invité à s’expliquer sur sa subite abstinence à l’alcool suite au 25 novembre 2019, il a indiqué tour à tour que c’était suite à « cette histoire » et que sa décision n’avait « rien à voir » avec 15 celle-ci, mais faisait suite aux divers problèmes rencontrés au fil des ans en raison de sa consommation d’alcool et au fait d’avoir raté un rendez-vous pour son fils (D. 915 l. 92-108), cette réponse – intrinsèquement contradictoire – étant des plus farfelues. Partant, le prévenu n’a pas fait bonne impression à la Cour. 12.6 De nombreuses contradictions ressortent des propos du prévenu qui s’est au surplus montré souvent peu logique voire insensé dans ses réponses. - Après avoir dit lors de sa première audition n’avoir eu qu’une seule relation sexuelle avec la victime – qu’il avait auparavant toutefois caressée (cf. ch. 12.3 ci-dessus) –, il a déclaré le lendemain avoir eu « une seule fois » une relation sexuelle avec la victime le jour des faits, mais avoir eu des relations sexuelles avec elle à trois reprises en tout (D. 151 l. 71-75), sur les deux ou trois semaines précédant le 25 novembre 2019 (D. 156 l. 110-112). Confronté à cette contradiction par la Présidente du Tribunal collégial, il a donné des réponses destinées à éluder la question, insinuant que les questions de la police étaient peu claires (D. 481 l. 24-42). Il a indiqué n’avoir pas utilisé de préservatif lors des trois rapports sexuels prétendument entretenus (D. 137-138 l. 204-206 ; 481 l. 8- 17). Il convient de souligner l’ampleur de cette contradiction, laquelle ne peut être que la manifestation du mensonge. - Confronté par la police aux incohérences de son récit face à ceux de son ex- épouse et de la victime (qui divergent également entre elles dans leurs déclarations) ainsi qu’à l’incompatibilité entre ses déclarations répétées sur le fait qu’il aurait trouvé sa porte cassée à son retour de Bienne (retour au surplus direct à son arrivée à E.________ ; D. 139 l. 264-266) et le fait que cette dernière a été défoncée par la police aux environs de 01:00 heure (D. 58 in fine), il a indiqué qu’il allait « dire la vérité maintenant » et a exposé la même version des faits, précisant qu’il avait dormi un moment chez son voisin avant son arrestation, niant toujours sa présence dans l’appartement de la victime le soir des faits (D. 141- 142 l. 387-410), ce qui est une manière très particulière de déposer étant donné notamment que l’on ne saisit pas ce qui l’empêchait de « dire la vérité » plus tôt. Sommé logiquement d’expliquer pourquoi il n’avait pas donné cette explication d’emblée, il a livré une réponse insensée (D. 142 l. 403-405). Si ce revirement avait été uniquement dicté par des égards envers K.________ – qui a dans un premier temps menti à la police –, rien n’empêchait le prévenu de signaler ce motif de modification de sa version des faits. Ce dernier a aussi indiqué que rien ne s’était passé chez la partie plaignante le soir en cause (D. 142 l. 412-414) – ce qui constitue une réponse illogique si l’on s’en tient à la version du prévenu. - S’agissant du « Super Viga spray » saisi dans ses effets personnels, il a indiqué l’utiliser pour sa main en cas de douleurs et non pour réduire la sensibilité et donner une érection plus durable, comme l’indiquaient les recherches effectuées par les policiers (D. 142-143 l. 449-463). À noter que lorsqu’il a été questionné sur son état de santé dans le contexte de son arrestation, il n’a mentionné aucun problème à la main (D. 150 l. 17-23). Près de dix mois plus tard, sur opposition des faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure, il a indiqué que sa 16 main droite « avait un problème », sans exposer lequel (D. 155 l. 87). Sur question du Procureur, il a dit s’être cassé le coude droit lorsqu’il était petit et n’avoir donc plus de force dans ce bras (D. 163 l. 392-395). Toutefois, à l’occasion de son audition d’arrestation, interrogé sur son état de santé, le prévenu avait uniquement indiqué au sujet de son coude avoir mal « quand il fait très froid » (D. 150 l. 18). Devant les premiers Juges et sur question, il a toutefois indiqué avoir parfois mal au coude, mais n’avoir aucune douleur à la main et utiliser le spray saisi pour son coude en réalité (D. 480 l. 24 - 481 l. 6), avant d’ajouter en fin d’audition et sur question de son défenseur qu’il s’était cassé la main lors d’un accident, avoir ainsi moins de force dans la main droite, mais que souvent la douleur s’enlevait « toute seule », ceci sans évoquer la fracture du coude susmentionnée (D. 484 l. 14-37). Il est à ce propos relevé qu’un certificat médical datant du 13 janvier 2010 indique que c’est bien le coude du prévenu qui lui pose des problèmes, sans mentionner la main (dossier du Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : D. SEM] page 52). Aucun élément ne conduit à penser que le prévenu n’a pas été physiquement apte à commettre les faits que lui reproche la victime (voir aussi ch. 14.2 et V.19 ci-dessous sur son état d’alcoolisation). - Le prévenu a aussi beaucoup évolué dans son discours concernant la question de son téléphone portable et de son appel à J.________. En effet, il a d’abord simplement dit avoir appelé celui-ci qui n’avait pas décroché (D. 138 l. 238-243). Puis, manifestement en anticipant l’absence d’appel à J.________ sur son téléphone et une géolocalisation de son appareil à E.________ et non à Bienne, il a indiqué l’avoir laissé à la maison et avoir appelé J.________ avec le téléphone de quelqu’un, devant le Cuba Bar (D. 150 l. 52), ce qu’il avait pu faire car il avait préalablement noté le numéro d’J.________ sur sa paume de main (D. 151 l. 53-55). Il a ensuite encore complété son discours en expliquant avoir oublié son téléphone à la maison lorsqu’il était revenu chez lui pour prendre son porte-monnaie, après avoir vu son ex-épouse et H.________ à la gare (D. 158- 159 l. 200-213 ; 479 l. 31-32), sans faire mention cette fois-ci du fait qu’il aurait pris le soin d’inscrire le numéro de téléphone de son ami J.________ dans sa paume. Sur question, il a expliqué n’avoir pas donné précédemment cette information totalement nouvelle – soit son retour à domicile depuis la gare – car « on ne [la lui a] jamais demandé avant » (D. 159 l. 237-239), ce qui avait pourtant été très clairement et précisément le cas (D. 159 l. 241-245 en lien avec D. 141 l. 359-362). Cette remarque n’a pourtant pas empêché le prévenu de s’enferrer dans son mensonge (D. 159 l. 243). Devant les premiers Juges, il a comblé les lacunes de ses explications précédentes et a exposé que sa batterie était presque vide lorsqu’il était retourné à la maison, raison pour laquelle il avait pris le soin de noter le numéro d’J.________, tout en mettant l’appareil à charger – qu’il voulait emporter pour continuer à le charger plus tard –, puis en l’oubliant à son domicile (D. 479 l. 34-38). Confronté au fait que le numéro n’était toutefois pas enregistré dans son répertoire téléphonique sous « J.________ » comme il l’avait indiqué précédemment, il a affirmé l’avoir fait figurer sous « L.________ » 17 (D. 479 l. 43-44). A.________ a ajouté n’avoir pas donné cette information à la police « parce qu’elle ne [la lui] avait pas demandée » – alors que tel était le cas (D.136 l. 134-136). Confronté à ce fait, le prévenu a nié que tel ait été le cas puis a prétendu ne plus avoir de souvenirs, mais a également soutenu que son ami ne s’appelait finalement pas « J.________ » et qu’il s’agirait d’un oubli de sa part – pour ensuite confirmer qu’il s’agit bien de « J.________ », surnommé « M.________ », avec qui il se serait battu en 2013 (D. 479 l. 34 - 480 l. 13 ; dossier BJS 14 3144 pages 1-3 et 22). Il est au surplus relevé qu’aucun contact n’est enregistré sous les noms de « L.________ », « J.________ », « M.________ » ou même « Le M.________ » dans le téléphone portable du prévenu (D. 259, p. 3-4 du rapport d’extraction). Au vu des variations très importantes constatées dans les déclarations du prévenu, il est constaté que celles-ci ne sont pas dues à un « oubli » comme il le prétend, mais bien plus à une volonté de sa part de faire face aux différents moyens de preuve qui lui sont opposés, au besoin en faisant évoluer les propos tenus ou en les rendant plus flous pour masquer ses incohérences – ce qui est un signe fort de mauvaise crédibilité. Les évolutions successives sont trop nombreuses et trop opportunistes pour donner l’image qu’elles s’insèrent de manière fluide et logique, en tant que précisions, dans la version des faits présentée par le prévenu. Celui-ci présente au contraire une version mouvante, qu’il élabore au fil de ses auditions. - Lors de la première audition du prévenu, survenue le matin du 26 novembre 2019 et donc quelques 24 heures après la relation sexuelle consentie qu’il alléguait, le prévenu a indiqué ne plus se souvenir si la partie plaignante et lui-même avaient parlé durant ladite relation, réponse qui laisse la 2e Chambre pénale perplexe, d’autant plus qu’à ce moment-là, le prévenu prétendait n’avoir eu avec la lésée des rapports complets qu’à une seule reprise. - Expliquant être sûr de n’avoir pas commis les faits, le prévenu a indiqué de manière hautement paradoxale « Je me rappelle très bien de ce que j’ai fait toute la journée, j’étais bourré » (D. 145-146 l. 599-606). Cette déclaration sans queue ni tête conduit à penser qu’il se souvient effectivement de ce qui s’est passé, mais tente de le cacher. - Incité à s’exprimer sur l’effet désinhibant de l’alcool et la possibilité que cette substance puisse engendrer une incapacité à maîtriser ses réactions, le prévenu a répondu ne pas être ce genre de personne (D. 146 l. 612), ce que les dossiers édités infirment clairement (cf. ch. 13.1.2 ci-dessous). Le prévenu a d’ailleurs fini par confirmer en appel que l’alcool l’avait conduit à des situations conflictuelles (D. 914 l. 62-90), raison pour laquelle il aurait cessé toute consommation suite au 25 novembre 2019 (selon la deuxième version présentée ; D. 915 l. 103-108). Il est donc évident que la consommation d’alcool n’a clairement pas pour effet de calmer le prévenu. 12.7 En outre, il est relevé que ces contradictions et incohérences ne concernent pas seulement la première audition du prévenu, lors de laquelle il était encore quelque 18 peu sous l’influence de l’alcool, comme l’a plaidé la défense. Il est au contraire constaté que dans les auditions suivantes, le prévenu a continué de présenter de nouvelles explications contradictoires entre elles également. Au surplus, il est relevé que le prévenu était apte à être auditionné le 26 novembre 2019 également (D. 134 l. 17-24). Il n’a d’ailleurs pas fait des déclarations dénuées de tout sens et aucun signe d’ébriété n’a été noté par les policiers, qui ont précisément attendu le milieu de la matinée avant de l’entendre (D. 58). 12.8 Du point de vue temporel également, les déclarations du prévenu manquent totalement de constance. Le prévenu a indiqué avoir circulé dans les trains suivants : - Pour l’aller, départ de E.________ pour Bienne à 20:09 ou 21:20 heures (D. 150 l. 48 et 151 l. 84 ; 135 l. 62-65) ; - Pour le retour, départ de Bienne pour E.________ à 23:20 heures, soit le dernier train, avec arrivée à 23:45 heures (D. 138-139 l. 245-259 ; 141 l. 393). Sur question des agents, le prévenu a nié avoir changé de train à Sonceboz-Sombeval (D. 140 l. 315-317), ce qui exclut le train partant de Bienne à 23:47 heures (D. 139 l. 296-300). Il ressort toutefois des horaires ferroviaires de 2019 que ces indications sont en partie erronées, les trains circulant alors aux horaires suivants, dans les plages horaires indiquées par le prévenu (D. 434-440) : - Départ de E.________ pour Bienne à 19:09, 19:45, 20:49 et 21:49 heures (D. 436-437) ; - Départ de Bienne pour E.________ à 22:20, 23:20 ou 23:47 heures (avec un changement à Sonceboz-Sombeval), ainsi que 00:26 heures le week-end (D. 440). Or, le 25 novembre 2019 était un lundi. 12.8.1 Pour son départ à Bienne, il a invoqué devant les premiers Juges des erreurs dues à sa consommation d’alcool (D. 483 l. 5-16). Il a en effet indiqué le 27 novembre 2019 être parti vers 21:00 heures à Bienne, puis vers 19:45 heures, respectivement 20:09 heures, tentant tant bien que mal de trouver une explication sur question de son avocat concernant la différence d’heures présentées (sur confrontation des propos de son épouse ; D. 150 l. 48 ; 151 l. 77-85). Il a par la suite à nouveau invoqué un départ plus tardif, après le retour du travail de son ex-épouse (vers 20:45 heures selon lui, ce qui est erroné selon les explications de celle-ci ; D. 91 l. 32) et après avoir croisé la victime aux alentours de 21:00 heures à la gare (D. 156 l. 96-99). Confronté aux dires de G.________ (D. 91 l. 22-32), il a maintenu sa version des faits en indiquant qu’il faisait déjà nuit (D. 158 l. 193-198). Mis face à ces contradictions devant les premiers Juges, il a finalement admis avoir dû se tromper et que G.________ était rentrée plus tôt que ce qu’il avait indiqué (D. 482 l. 39 - 483 l. 3), tentant de justifier son erreur en exposant que sa femme avait l’habitude de rentrer vers 20:00 - 21:00 heures. 12.8.2 En outre, le prévenu a indiqué avoir été arrêté peu de temps après son arrivée à E.________, alors que l’arrestation a eu lieu après 01:00 heure, le 26 novembre 2019, soit plus d’une heure après l’arrivée du train qu’il a prétendu avoir pris. Ses explications à ce titre sont d’ailleurs très confuses. Il s’est aussi contredit en indiquant d’abord de manière constante avoir pris le « dernier train » à 23:20 heures à Bienne, avant d’indiquer qu’il n’a « peut-être […] pas pris celui de 23:00 heures mais le dernier train » (D. 138 l. 247 ; 139 l. 293), ce qui montre à nouveau une évolution 19 dans ses déclarations. S’il a avoué dans un second temps avoir passé du temps avec son voisin avant son arrestation, d’abord disant qu’il avait bavardé avec lui puis qu’il avait carrément dormi chez lui après avoir tenté d’entrer dans son propre domicile par le balcon (D. 139 l. 300 ; 141 l. 392-398 ; 159 l. 220-224), K.________ a confirmé ces faits dans une certaine mesure seulement, indiquant que le prévenu n’avait pas passé plus de 30 minutes chez lui (ch. 13.3 ci-dessous). 12.8.3 Le prévenu n’est pas visible sur les enregistrements des caméras de surveillance des trains qu’il a indiqué avoir pris (D. 60 ; 213-215 [concernant les trains nos 7342 et 7390 ayant circulé respectivement les 25 et 26 novembre 2019, c’est-à-dire les liaisons avec un départ de Bienne à 23:20 ou 23:47 heures, D. 440] ; 265), ceci constituant un indice supplémentaire conduisant à écarter son alibi et à considérer son voyage à Bienne comme une invention. Le téléphone portable du prévenu est en outre resté à E.________ toute la soirée (dernières connexions du jour à 20:04, 23:04, 23:08, 23:09 et 23:11 heures, D. 59 et 278), ce qui est partiellement conforme aux dires du prévenu, puisque celui-ci a dit avoir oublié son téléphone à E.________. Toutefois, il est relevé qu’alors qu’il a prétendu être rentré avec le train partant à 23:20 heures de Bienne (et alors qu’il n’avait soi-disant pas son téléphone portable sur lui), il a appelé H.________ à 23:07 et 23:09 heures (D. 259, p. 7 du rapport d’extraction ; D. 112 l. 156-157, 183-191). En effet, ces appels ont été composés sur son téléphone portable et aucune des personnes entendues n’a prétendu avoir utilisé ce téléphone à la place du prévenu alors qu’elles ont été interrogées de manière approfondie sur les contacts entretenus avec le prévenu le jour des faits. En appel, la défense a avancé que le prévenu avait très certainement pris le train au départ de Bienne à 22:20 heures – soit un autre train que celui ou ceux indiqués par le prévenu –, pour correspondre à ces appels. Cette nouvelle version ne ressort aucunement des propos tenus par le prévenu et ne correspond nullement aux différentes versions présentées par les personnes entendues dans la présente procédure. Il n’y a ainsi pas lieu de lui accorder de crédit. 12.9 Les explications du prévenu étaient également confuses quant au fils de la victime qui les aurait surpris par deux fois durant les faits selon elle. En effet, A.________ a donné à ce propos des réponses constitutives d’un cas d’école de répliques éludantes (D. 146-147 l. 649-655 ; 135 l. 73-75). En effet, le prévenu n’a aucunement nié avoir été surpris durant un acte sexuel avec ou sur la victime par le fils de celle- ci, mais a préféré expliquer la présence de ce dernier à son domicile ou nier sa propre présence dans l’appartement de la partie plaignante, ce qui laisse songeur. Par la suite, il a dit que les enfants étaient à l’école le matin lors de la relation sexuelle consentie (D. 156 l. 121-123 ; 482 l. 1-2). 12.10 De plus, le récit du prévenu est clairement contredit pas les marques présentes sur le cou de la victime. Confronté aux photographies de celles-ci, il a nié en être la cause, tout en riant (D. 156-157 l. 129-149) – ce qui montre un manque d’empathie crasse – et a indiqué aux premiers Juges qu’il ignorait ce qui s’était passé (D. 483 l. 18-20). Il n’a montré d’émotions qu’en lien avec les risques encourus par sa 20 personne au vu de la présente procédure (expulsion et détention, D. 146 l. 624-635 ; 152 l. 110). Pour ce qui est de la légère plaie décelée sur son oreille (que la victime a estimé avoir pu lui causer puisqu’elle s’était débattue ; D. 89 l. 288-290 ; 205), il a dit se l’être « peut-être » faite lui-même en se grattant (D. 160 l. 267-274), explication totalement improbable qui laisse la 2e Chambre pénale dubitative sur la manière dont le prévenu s’y serait pris. 12.11 A.________ a en outre cherché à de très nombreuses reprises à charger la partie plaignante et à la discréditer jusqu’en première instance, ce qui n’est pas un bon signe de crédibilité. Il l’a immédiatement traitée d’alcoolique et de manipulatrice (D. 134 l. 52-54), expliquant ses propos de manière particulièrement fumeuse (D. 135 l. 56-60), avant de reconnaître qu’il ne pouvait pas les justifier lors des débats de première instance (D. 482 l. 24-29), sans toutefois faire amende honorable à ce sujet. Il a toutefois persisté à considérer C.________ comme étant responsable de nombreux maux, indiquant notamment « elle a gâché ma vie » et confirmant ses dires devant les premiers Juges (D. 17 l. 32 ; 479 l. 11). Il a alors invoqué que c’était la première fois qu’il se trouvait dans un telle situation – et ce alors qu’il avait déjà été en détention par le passé, pour séjour illégal et trafic de stupéfiants –, ceci alors qu’il n’avait alors effectué que 26 jours de détention. Il a toutefois dit estimer que la situation était alors différente parce il n’avait pas de vie de famille à l’époque (D. 479 l. 8-22). Il s’est abstenu de tels propos en appel (D. 914 l. 58-60). Selon le prévenu, la partie plaignante serait aussi responsable d’un harcèlement téléphonique à son domicile de la part de tiers – dans le cadre duquel soit sa famille serait insultée, soit les appelants demeureraient silencieux ou parleraient en allemand (D. 154-155 l. 38- 62). Il a également reproché à la victime son infection au VIH, alléguant que la partie plaignante se savait être porteuse du virus depuis 3 ans selon lui (alors qu’elle a été testée négative suite aux faits ; D. 163 l. 360-385 ; 330). De manière générale, il l’a également accusée d’avoir fait de fausses déclarations à son encontre (« Je ne sais pas pourquoi elle m’a accusé mais je sais que je n’ai rien fait », D. 141 l. 384-385 ; 146 l. 616-622), invoquant dans un second temps une vengeance de la victime, qui espérait selon lui qu’il quitte G.________ (D. 17 l. 18-19), propos qu’il n’a pas répétés devant les premiers Juges (D. 483 l. 22-42), ni en appel. Le prévenu n’a en effet jamais pu donner d’explications sur les raisons qui auraient pu pousser la partie plaignante à l’accuser (D. 146 l. 618-622), ceci même lorsque la Présidente du Tribunal régional Jura bernois-Seeland l’a poussé dans ses retranchements sur cette question, lors de son audition en débats de première instance, en lui faisant remarquer que lorsque l’on est l’objet d’accusations de la gravité de celles qui pèsent à son encontre, on a en principe une idée des raisons qui auraient pu motiver une dénonciation calomnieuse (D. 483 l. 31-42). Or, tout au plus le prévenu a-t-il évoqué à ce titre à nouveau la brève liaison que lui et la partie plaignante auraient entretenue, selon lui, toutefois pour indiquer cette fois-ci que tous deux s’étaient « laissés » et n’avaient « pas fait d’histoire » et qu’il n’avait donc pas d’explications. En procédure d’appel, il n’est pas non plus parvenu à expliquer aux Juges de céans pourquoi la victime aurait porté des accusations aussi graves à son encontre, 21 suggérant qu’elle aurait peut-être été vexée « à la gare » (D. 913 l. 16-26), motif totalement dérisoire et non pertinent. 12.12 Par ailleurs, sur la manière dont le prévenu rapporte l’information, la 2e Chambre pénale rejoint totalement le constat effectué par la première instance et renvoie en particulier à ses considérants écrits figurant en D. 674 (du premier au cinquième paragraphes) qu’elle reprend à son compte. Ainsi, d’après la 2e Chambre pénale, c’est bien quand le prévenu dit la vérité qu’il se montre très prolixe et cohérent, alors que ses déclarations mensongères sont bien plus lacunaires. L’explication apportée par Me B.________ en appel, selon laquelle le prévenu aurait davantage pu détailler sa matinée du 25 novembre 2019 que sa soirée en raison de la quantité d’alcool moindre consommée ne saurait être suivie. 12.13 Au vu de tout ce qui précède, il est constaté que les déclarations du prévenu ne sont pas du tout crédibles. Si elles sont partiellement corroborées par celles d’autres personnes entendues (ch. 13 ci-dessous), il est constaté que tel est le cas dans une certaine mesure uniquement ou que ces personnes étaient tributaires d’informations fournies par le prévenu lui-même (G.________) – voire cherchaient manifestement à protéger le prévenu (G.________ et H.________, ainsi que K.________, dans une moindre mesure). La crédibilité de ces déclarations de tiers n’est en outre pas bonne, comme démontré ci-après (ch. 13.1 à 13.3) ; plus précisément, elle est mauvaise pour Mmes G.________ et H.________ et sujette à caution pour K.________. De surcroît, il est relevé que les propos du prévenu manquent tout particulièrement de constance s’agissant du soir du 25 novembre 2019 et des faits reprochés. Ses explications concernant sa prétendue escapade à Bienne sont dénuées de toute crédibilité. En effet, à l’en croire, il aurait à la fois oublié son téléphone portable et inscrit le numéro de téléphone de son ami avec qui il avait rendez-vous, ami qui ne se trouve pas dans son répertoire de contacts. Arrivé à Bienne, il aurait rencontré un tiers à qui il aurait emprunté son téléphone et aurait également attendu seul sur un banc vers l’hôtel Mercure (D. 152 l. 90-92), alors qu’il a aussi situé ce banc à la Place Centrale (D. 138 l. 242-243), là où se trouve effectivement une horloge tournante comme il l’a mentionné à une reprise (D. 151 l. 57-59), ceci en pleine nuit à la fin du mois de novembre. On notera en outre qu’alors qu’il prétend être rentré au plus tôt avec le train partant à 23:20 heures de Bienne (et alors qu’il n’avait soi-disant pas son téléphone portable sur lui), il a appelé H.________ à 23:07 et 23:09 heures (D. 259, p. 7 du rapport d’extraction). Enfin, ses premières explications sur l’état de la porte de son appartement lorsqu’il serait prétendument rentré de Bienne sont strictement impossibles sur le plan temporel par rapport à l’heure d’intervention de la police. 12.14 Au vu du manque total de constance dans ses déclarations et de ses incohérences crasses, il est évident pour la 2e Chambre pénale que le prévenu a menti lors de ses auditions afin de cacher qu’il se trouvait en réalité à E.________ chez la partie plaignante au moment déterminant. 22 13. Déclarations des autres personnes auditionnées 13.1 L’ex-épouse du prévenu, G.________, a été entendue le 26 novembre 2019 (dès 01:47 heures), soit très peu de temps après les faits. Elle a dit avoir parlé au prévenu à la gare, en compagnie de H.________, vers 19:00 heures, puis avoir vu son ex-mari entrer chez la partie plaignante vers 19:40 heures (D. 91 l. 26), et savoir que tous les deux ont des relations sexuelles ensemble, et ce depuis environ deux semaines avant les faits, expliquant les raisons de ses soupçons (D. 91-92 l. 22-35 et 52-104 ; 93-94 l. 124-136 et 150-162). Toutefois, il est constaté qu’au vu de l’éloignement des domiciles du prévenu et de la partie plaignante et du tracé de la route, G.________ n’a pas pu voir – le soir où elle a conçu des soupçons à leur égard – celui-ci sortir de l’immeuble de cette dernière en pleine nuit depuis sa fenêtre, contrairement à ce qu’elle a indiqué (D. 92 l. 62-64). Sur question, elle a confirmé avoir reçu un message de C.________ la nuit des faits, après 23:00 heures. Elle a laissé entendre que la victime avait été consentante à un rapport sexuel, comme elle avait vu le prévenu entrer chez cette dernière vers 19:45 heures déjà, par la porte de derrière de l’immeuble (D. 92-93 l. 106-117). Elle a exposé qu’elle a passé la nuit chez H.________, que le prévenu a appelée vers 23:00 heures, mais que cette dernière n’a pas répondu (ce qui est confirmé par les appels manqués par celle-ci à 23:07 et 23:09 heures, D. 112 l. 183-189) et que peu de temps après, elle a reçu le message de la victime (D. 95), puis a été invitée à venir au poste par un policier (D. 93 l. 136-140). Confrontée aux marques présentes sur le cou de la partie plaignante, G.________ a indiqué que la peau de cette dernière marquait très vite – ce qui est un commentaire très étonnant lorsque l’on peut légitimement attendre de la personne interrogée qu’elle s’exprime sur l’auteur des lésions opposées – et a ajouté ne pas croire le prévenu capable de violer quelqu’un (D. 94 l. 164-177). 13.1.1 Auditionnée à nouveau le 11 mai 2020, elle a confirmé ses précédentes déclarations (D. 98 l. 23-27), ajoutant quelques détails sur le déroulement de la soirée du 25 novembre 2019, en particulier qu’elle et la partie plaignante ne s’étaient pas parlé près de la gare vers 19:00 heures (D. 99 l. 78-80), que H.________ avait trouvé le prévenu et la victime dans une situation équivoque (D. 99 l. 84-90) et qu’elle-même ainsi que cette dernière avaient vu A.________ au travers de la porte d’entrée de l’immeuble de la victime, G.________ en ayant déduit qu’il était allé chez celle-ci (D. 99-100 l. 57-117 ; 107). Elle a également rapporté les regrets du prévenu face à son infidélité (D. 102 l. 209-221 ; 103 l. 260-268). Elle a précisé que selon ce que lui a dit le prévenu, celui-ci aurait entamé une relation sexuelle à une reprise précédemment à son domicile avec la victime, qu’il aurait interrompue (pas de pénétration), puis en aurait eu une autre au domicile de la partie plaignante le soir des faits (D. 102-103 l. 246-253 ; 104 l. 314-320) – ce qui ne correspond pas du tout aux propos du prévenu lors de ses auditions. 13.1.2 G.________ s’est exprimée de manière claire et a exposé ses raisonnements, ce qui constitue en principe des signes de crédibilité. Toutefois, il est d’emblée relevé qu’elle n’a pas assisté aux faits renvoyés et que les indications qu’elle a pu fournir sont uniquement contextuelles. Il est en outre constaté que G.________ est tributaire 23 des informations que lui a transmises le prévenu sur de nombreux points, notamment la relation extraconjugale de ce dernier avec la victime, qu’elle a dit avoir soupçonnée d’elle-même, mais que son ex-époux lui aurait confirmée. À ce propos, les informations qu’il a données à G.________ sont forcément (au moins en partie) mensongères, car ne correspondant pas aux versions des faits qu’il a présentées aux autorités de poursuite pénale (une seule relation sexuelle et non trois comme indiqué aux autorités de poursuite pénale, en sus du lieu qui serait différent [à son propre domicile ou à celui de la partie plaignante : D. 102 l. 248-250 ; 104 l. 319- 320 ; ch. 12.3 ci-dessus]) – ni d’ailleurs à celle de la victime. Les liens de G.________ avec le prévenu (mariage désormais dissous, enfants communs) et les enjeux de la procédure pour sa famille doivent être soulignés – ceci d’autant plus que les premiers propos tenus par G.________ lors de son audition (relatifs à l’état d’alcoolisation avancée du prévenu, alors qu’aucune question sur les faits ne lui avait encore été posée et qu’elle ne l’avait pas vu depuis plusieurs heures, D. 90-91 l. 7- 17) montrent une volonté de protéger ou de diminuer la responsabilité du prévenu, quoiqu’en dise la défense. Il en va de même concernant le fait que le prévenu ne tiendrait soi-disant pas debout en cas d’alcoolisation et ne l’avait jamais frappée (D. 91 l. 15-17 ; 93 l. 148-150). La 2e Chambre pénale note au contraire, comme l’a relevé l’instance précédente, qu’en 2014 et 2015, G.________ avait indiqué aux autorités de poursuite pénale que son ex-mari devenait agressif et la frappait lorsqu’il consommait de l’alcool et que les altercations entre eux pouvaient s’avérer violentes (dossier BJS 14 9760 pages 3-4 ; 23 l. 59-60 et 65-67 ; 24 l. 80-102 [notamment « Il me frappe chaque fois que la situation ne lui convient pas. Je suis toujours d’accord avec lui pour ne pas avoir de soucis » ou « Lorsqu’il a bu, il devient plus facilement violent »] ; dossier BJS 15 8191 pages 7 ; 12-13 ; 22 l. 99-104 ; 23 l. 120-128 ; 23- 24 l. 140-202 ; 104). Elle n’a ainsi manifestement pas fait des déclarations crédibles lorsqu’elle a décrit les effets de l’alcool sur le prévenu dans la présente procédure, s’étant elle-même contredite sur ce point, quand bien même les deux procédures intentées en 2014 et 2015 ont été suspendues et classées en application de l’art. 55a CP, raison pour laquelle elles n’apparaissent pas au casier judiciaire du prévenu. En outre, même si elle a dit avoir considéré par le passé la victime comme sa « petite sœur » (D. 93 l. 121-122 ; 105 l. 353-371), il est clair au vu de son discours que ce sentiment n’était plus d’actualité lors de ses auditions, vu notamment les menaces proférées à son encontre (D. 105 l. 371-375). G.________ nourrit clairement une énorme rancœur à l’égard de la partie plaignante (D. 104 l. 341-375), qu’elle a chargé parfois inutilement, l’accusant d’avoir séduit son mari, de lui avoir transmis le VIH ainsi que de vouloir attirer l’attention des hommes en général, mais aussi imputant à C.________ de la médisance, des manigances, de la jalousie et la provocation à son propre égard (D. 93 l. 150-156 ; 98-99 l. 36-53 ; 101 l. 178-199 ; 102-103 l. 223-230, 241-253 et 283-288). Il est à ce propos constaté que le prévenu et G.________ rencontraient des problèmes de couple bien avant de connaître la partie plaignante (vu les procédures pénales susmentionnées et les déclarations de G.________, D. 92 l. 86-87 ; cf. également la convention de séparation du 13 septembre 2017, dossier de l’Office de la population du canton de Berne, pages 58- 59). G.________ a également véhiculé la thèse de la vengeance formulée par le 24 prévenu, de manière encore plus catégorique que celui-ci (D. 103 l. 292-297 ; 104 l. 322-325). Toutefois, même si sa relation avec la partie plaignante s’est totalement dégradée depuis les faits, elle n’a pas accusé la victime autant que ne l’a fait le prévenu, puisqu’elle a indiqué en particulier que C.________ n’était pas responsable des appels et menaces reçus par sa famille (D. 104 l. 301-310). 13.1.3 Contrairement aux premiers Juges (D. 663, dernier paragraphe), la 2e Chambre pénale ne décèle pas de réelle contradiction entre les deux auditions de G.________ concernant le fait qu’elle aurait vu son mari pénétrer dans l’immeuble de la victime. En effet, elle a indiqué d’abord avoir vu « [son] homme entrer dans l’immeuble de [C.________] par la porte de derrière » (D. 93 l. 111-113 et 132-134), puis – lors de sa seconde audition – l’avoir vu « passer dans l’immeuble de [C.________] » « au travers de la vitre de la porte » d’entrée donnant sur la route principale (D. 99-100 l. 97-106), ce qui est en partie confirmé par H.________ (D. 113 l. 238-241). G.________ a ainsi davantage précisé son propos, sans véritable contradiction – comme l’a plaidé la défense en appel. En outre, elle aurait pu déduire l’utilisation de la porte arrière sans la voir directement dès lors qu’il n’aurait pas été exclu qu’elle se soit trouvée depuis suffisamment longtemps devant la porte d’entrée principale donnant sur la rue________ pour exclure que le prévenu ait pu l’emprunter. Par ailleurs, si elle a indiqué que la porte d’entrée était fermée (D. 100 l. 106), cela ne signifie pas forcément qu’elle prétendait que cette porte était fermée à clef. Il n’y a dès lors pas de vraie contradiction sur ces points dans les déclarations de G.________. Toutefois, il est en effet peu probable que G.________ ait pu voir son ex-mari entrer dans l’immeuble de la partie plaignante comme elle le prétend. La porte d’entrée ne présente pas une grande ouverture et les faits se seraient déroulés de nuit, sans qu’il soit indiqué que le couloir était allumé – et ce d’autant plus que H.________ (selon ses propres déclarations ; ch. 13.2) se serait alors trouvée entre G.________ et la porte. Ainsi, la 2e Chambre pénale considère que ces déclarations sont grandement sujettes à caution et qu’elles ne sauraient être considérées comme véridiques. 13.1.4 Au vu de tout ce qui précède, il est constaté que les déclarations de G.________ sont plus crédibles que celles de son ex-mari, celle-ci se contredisant moins. Toutefois, cette crédibilité doit être clairement très fortement relativisée dans la mesure où G.________ a manifestement cherché à faire des déclarations ménageant le prévenu quant aux faits pénalement répréhensibles qui lui sont reprochés et a accusé la partie plaignante de souhaiter se venger du prévenu, alors que cette volonté de vengeance ne ressort pas du reste du dossier, mais est à peine évoquée deux fois par le prévenu. G.________ a fait étalage de sa rancœur envers C.________, indiquant avoir voulu porter plainte contre la partie plaignante pour des faits que la police a évalués comme dénués de caractère pénalement répréhensible (D. 104 l. 347-349). S’ajoute à tout cela le fait que l’ex-épouse du prévenu était tributaire d’informations communiquées par celui-ci – qui lui a fourni des indications favorables à sa personne (sans toutefois qu’elles ne correspondent à celles transmises aux autorités de poursuite pénale). Les déclarations de G.________ ne peuvent donc pas être qualifiées de crédibles. En tout état de cause, elles n’ont 25 qu’une utilité limitée, dans la mesure où l’ex-épouse du prévenu n’a pu donner aucune information sur les faits renvoyés eux-mêmes. Enfin, on rappellera que sur plusieurs points où elles auraient dû confirmer la ou les version(s) du prévenu si celle(s)-ci avai(en)t été véridique(s), les déclarations de G.________ s’en écartent considérablement, notamment : a) la soi-disant volonté du prévenu de se rendre à Bienne en fin de journée ; alors que G.________ a indiqué le 26 novembre 2019 qu’il voulait dormir chez un ami (D. 93 l. 129) ; b) le fait que, selon le prévenu, G.________ se serait prétendument disputée avec la victime près de la gare aux alentours de 19:20 heures ; alors que G.________ a d’abord affirmé que la partie plaignante ne se trouvait pas à la gare (D. 93 l. 131) pour ensuite prétendre que C.________ était partie quand elle l’avait vue arriver (D. 99 l. 78-79), ce qui constitue une évolution dans les déclarations de G.________ ; c) le fait que le prévenu (ne) serait (en aucun cas) allé chez la partie plaignante le 25 novembre 2019. Il est au surplus extrêmement suspect que G.________ ait discouru abondamment lors sa première audition sur la relation adultère de son mari avec la partie plaignante sans mentionner l’épisode où H.________ aurait vu C.________ enlacer le prévenu à la gare – alors que Mmes H.________ et G.________ avaient passé toute la soirée du 25 au 26 novembre 2019 ensemble et avaient eu tout loisir de s’entretenir à ce sujet – et que G.________ n’ait évoqué ce fait que lors de sa seconde audition (D. 99 l. 84-90), soit après la déposition de son amie H.________. Ainsi, une bonne crédibilité ne peut en aucun cas être reconnue aux propos de G.________. 13.2 H.________ a été entendue le 18 décembre 2019, soit quelques semaines après les faits et la première audition de G.________. Elle a exposé en substance que le prévenu et la victime étaient souvent seuls ensemble – ce que la victime n’a jamais caché, ayant décrit le prévenu comme étant son ami – et qu’elle les avait vus le soir du 25 novembre 2019 à la gare, la victime tenant le prévenu par la taille. Ensuite, selon ses dires, C.________ est partie sur l’injonction de H.________, alors que G.________ arrivait (D. 110-111 l. 52-132). Elle n’a pas voulu se prononcer sur une éventuelle liaison entre le prévenu et la victime (D. 115 l. 303-313). H.________ n’a pas vu le prévenu – qu’elle a entendu dire vouloir aller à Bienne – monter dans le train, mais l’a vu uniquement se rendre à la gare (alors qu’elle se trouvait vers l’immeuble où habitait la victime : D. 113 l. 220-224 ; 115-116 l. 341-348). Elle a attesté qu’alors qu’elles se trouvaient depuis un moment devant l’immeuble de la victime où elles s’étaient chamaillées avec le prévenu qui était ensuite parti vers la gare (D. 113 l. 236-239), G.________ lui avait dit avoir vu le prévenu entrer dans l’immeuble de la victime par la porte arrière. H.________ a ajouté ne pas l’avoir constaté elle-même, la scène s’étant déroulée derrière elle vu qu’elle se tenait dos à la porte d’entrée et qu’elle n’avait rien vu lorsqu’elle s’était retournée, si ce n’était une porte entrouverte (D. 113 l. 232-241 ; 114 l. 250-257 et 267-277 ; 115 l. 294- 296). La 2e Chambre pénale estime qu’il ne saurait être affirmé catégoriquement que 26 cet épisode est inventé, contrairement à la première instance, faute pour le dossier d’avoir été instruit suffisamment sur ce point, mais constate qu’à ce sujet, H.________ n’a pas fait de constatations personnelles très pertinentes. Par ailleurs, H.________ a estimé, avec des réserves, avoir retrouvé le prévenu à la gare un peu avant 21:00 heures (D. 111 l. 134-138 ; 117 l. 399-403), mais a aussi dit qu’elle était au téléphone avec le prévenu lorsqu’elle est allée le voir à la gare. Or, des communications n’ont eu lieu entre son téléphone et celui du prévenu qu’à 17:49, 18:04, 18:21 et 19:04 heures (D. 111 l. 105-106 ; 112 l. 156-181 ; 117 l. 421-429), ce qui indiquerait qu’elle s’est rendue plus tôt qu’elle ne l’a dit à la gare pour rejoindre le prévenu. Ces appels téléphoniques ne prouvent toutefois en rien l’épisode de la gare, étant rappelé que G.________ avait mentionné les appels entre le prévenu et H.________ dans la mesure où le prévenu aurait souhaité passer la nuit chez cette dernière. Ces appels ont donc pu avoir lieu pour diverses raisons. Il est toutefois constaté qu’aucun des appels passés n’est d’une durée suffisante pour couvrir le trajet entre le domicile de H.________ et la gare de E.________. En effet, les premiers Juges ont estimé (D. 665) que 7 minutes étaient nécessaires pour ce faire (ce que les parties ont admis, même si cela revient à une marche relativement lente de 4.2 km/h, comme souligné par la défense ; D. 824, 835 et 837). Or, aucun appel n’a duré plus de 2'20'' et l’appel survenu vers 19:00 heures a duré moins de 2 minutes (ce qui correspondrait à une vitesse de marche supérieure à 15 km/h). Ainsi, il est très improbable qu’elle ait réellement été au téléphone avec le prévenu durant l’entier du trajet effectué entre son domicile et la gare et les appels passés ne permettent pas de déterminer l’heure de cette prétendue rencontre. H.________ a aussi insisté sur le bon caractère du prévenu et sur le fait qu’il n’était pas violent (D. 109 l. 35-42 ; 116 l. 355-360) – même après avoir consommé de l’alcool, hypothèse dans laquelle il devient « zen » selon elle, qui ne l’a toutefois vu ivre que deux fois (D. 115 l. 298-301). Faire une affirmation aussi catégorique en n’ayant vu une personne sous l’influence de l’alcool qu’à deux reprises est grandement sujet à caution. Cela démontre en outre la volonté de H.________ de soutenir la position du prévenu. H.________ a aussi admis ses liens d’amitié avec le prévenu et G.________ (D. 116 l. 370-373). Elle a nié avoir croisé la victime à une autre occasion et a fortement suggéré qu’elle mentait (« C’est une mytho, wahou. », D. 117 l. 411-417 et 431-435). H.________ a fait la plupart de ses déclarations de manière relativement mesurée. Elle a suggéré nourrir des soupçons concernant une relation existant entre la victime et le prévenu, insistant sur le fait que tous deux se retrouvaient régulièrement chez ce dernier. Il est clair qu’elle ne porte pas la victime dans son cœur, ce qui peut s’expliquer par les liens d’amitié qu’elle entretient avec le prévenu et G.________ et par la présente procédure. Dans l’ensemble, il est constaté que si ses déclarations ne présentent pas de signes de mensonge évidents, H.________ a clairement pris parti pour le prévenu et son ex-épouse. S’y ajoute le fait qu’elle a été entendue bien après la première audition de G.________, de sorte qu’il leur aurait été parfaitement possible d’accorder leurs versions. Toutes deux ont d’ailleurs intérêt à nuire à la partie plaignante, afin de protéger le prévenu. En effet, ses déclarations confirment 27 celles de G.________ sauf quant à celle selon laquelle elle-même aurait dit qu’il fallait s’en aller lorsque cette dernière a indiqué avoir vu le prévenu se rendre chez C.________ par la porte de derrière de l’immeuble où elle vivait (D. 114 l. 2267-283 ; 93 l. 134-135). Il y a également une contradiction entre les versions des deux femmes quant à savoir qui a décidé de ne pas répondre aux appels du prévenu sur le téléphone de H.________ après 23:00 heures (D. 93 l. 137-138 ; 112 l. 148-154 et l. 189). Ceci démontre que les versions présentées ne coïncident pas complètement – et ce encore moins avec la ou les version(s) présentée(s) par le prévenu. Il est au surplus étonnant que l’épisode du prévenu qui se rend chez la partie plaignante ne soit pas évoqué spontanément par H.________, mais seulement sur question précise de la police, au vu de l’importance de cet élément dans le récit global et alors que les événements avaient eu lieu moins d’un mois auparavant. H.________ a en outre assuré que le prévenu était calme lorsqu’il était sous l’emprise de l’alcool, alors qu’elle ne l’a vu que deux fois dans cet état, et alors qu’il résulte le contraire du contenu du dossier PEN 14 755 concernant une altercation physique du prévenu avec un tiers avec lequel le prévenu, alcoolisé, s’était battu en raison d’une discussion dans un bar (procédure qui a abouti à un classement pour les voies de fait, à défaut de plainte du tiers en question ; dossier PEN 14 755 pages 18, 20, 22 l. 42-47 ; 105 ; 149) – événement qu’a d’ailleurs confirmé le prévenu en appel en admettant que des tiers avaient dû intervenir pour les séparer (D. 914 l. 77-90). En tout état de cause, les propos tenus par H.________ – que la 2e Chambre pénale ne considère pas comme crédibles – ne contiennent aucune information sur les faits eux-mêmes, vu que la personne appelée à donner des renseignements n’était pas présente lors des événements. Au surplus, ses déclarations ne confirment pas l’allégation de G.________ selon laquelle le prévenu se serait rendu chez la partie plaignante peu après 19:00 heures mais confirme seulement le fait que G.________ l’a affirmé. 13.3 K.________, voisin du prévenu et de sa famille, a également été entendu le 18 décembre 2019. Il a expliqué être très ami avec le prévenu (D. 120 l. 30-41). Il a dit avoir rendu une brève visite à ce dernier le matin du 25 novembre 2019, vers 10:00 heures, et avoir trouvé le prévenu et la victime, qui buvaient de la bière ensemble, ainsi que leurs enfants respectifs qui s’amusaient (D. 121 l. 58-93). Il est toutefois constaté que tant le prévenu que la partie plaignante avaient indiqué que les enfants étaient à l’école durant la matinée. Dans la mesure où ils ont été entendus juste après les faits, ce qui n’est pas le cas de K.________, il y a lieu de considérer que les indications données par ce dernier sont moins précises sur ce point et qu’il a pu confondre le jour des faits avec une autre occasion. K.________ a également dit avoir vu plusieurs fois A.________ et C.________ ensemble, généralement le matin, mais avoir aussi vu la victime avec H.________. Il n’a pas pu donner d’information sur le type de relations qu’entretenaient les parties (D. 121-122 l. 95- 142 ; 124 l. 224-226). Sur question, il a expliqué que, le soir de son arrestation, le prévenu est venu à son domicile dans la nuit en indiquant que la porte était fermée chez lui, ceci « juste avant » l’arrivée de la police (soit 30 minutes maximum) et donc avant que celle-ci ne casse la porte d’entrée de l’appartement du prévenu (D. 122- 28 123 l. 144-181 ; 123-124 l. 189-199 ; 124-125 l. 242-254). K.________ a confirmé sur question que le prévenu avait tenté de pénétrer dans son propre domicile par la fenêtre (D. 125 l. 264-270). Le prévenu lui a également dit en arrivant qu’il venait de Bienne (D. 123 l. 183-187 ; 124 l. 208-212). Sur question, il a indiqué que le prévenu avait encore bu une bière à son domicile (D. 124 l. 201-206) et qu’il avait indiqué erronément aux policiers que A.________ ne se trouvait pas chez lui, avant de le réveiller pour qu’il fasse face à ses responsabilités (D. 124 l. 214-222 ; 125-126 l. 278-300). K.________ a précisé que lorsque le prévenu boit de l’alcool, il est fatigué et dort (D. 124 l. 206 et 236-240) – ce qui ne coïncide pas avec le contenu des dossiers édités (ch. 13.1.2 ci-dessus) et avec ce qu’a admis le prévenu en appel au sujet de sa dispute de bar avec J.________ (D. 914 l. 62-90). Il est en outre relevé que les propos de K.________ sont teintés d’un certain angélisme conduisant à douter de son objectivité sur la personnalité du prévenu, K.________ comparant ce dernier à un enfant (D. 124 l. 239). K.________ a fait des déclarations plutôt mesurées. On notera que s’il ne cache pas sa forte amitié pour le prévenu et G.________ (de sorte qu’il a une tendance à décrire les choses positivement concernant ces deux personnes), il ne nourrit pas d’inimitié envers la partie plaignante, contrairement à H.________. Toutefois, il est aussi constaté qu’il a assuré que le prévenu était fatigué et aucunement violent en cas de consommation d’alcool, alors que le contraire doit être retenu. Il cherche ainsi manifestement à faire des déclarations favorables au prévenu. Il est également constaté que celles-ci corroborent en partie les faits présentés par le prévenu, mais pas entièrement, en particulier s’agissant du fait que ce dernier s’est rendu au domicile de K.________ tard dans la nuit, mais que selon ce dernier n’y est pas resté longtemps (les propos du prévenu étant toutefois particulièrement peu clairs à ce sujet). K.________ n’ayant aucun intérêt à mentir sur ce point, il y a lieu de considérer comme véridique cette information, répétée, selon laquelle la présence du prévenu chez lui n’a pas excédé 30 minutes. Pour le surplus, et sous réserve de la volonté claire de K.________ de montrer le prévenu sous un jour favorable, les propos de K.________ sont relativement crédibles – et ce même s’il a dans un premier temps menti aux agents de police en indiquant ignorer où se trouvait le prévenu alors qu’il était dans son appartement. En tout état de cause, K.________ ne donne aucune information sur les faits à la base de la présente procédure. 13.4 F.________ habitait l’immeuble où vivait la partie plaignante au moment des faits. Également entendue le 18 décembre 2019, elle a indiqué que la porte d’entrée de l’immeuble n’était pas fermée à clef, de jour comme de nuit – tout comme la porte située à l’arrière du bâtiment (D. 128 l. 37-40 ; 130 l. 135-139). Elle a dit n’avoir jamais vu la victime accompagnée d’un homme et n’avoir pas observé qu’une personne étrangère à l’immeuble était entrée dans celui-ci la nuit du 25 novembre 2019 (D. 129 l. 53-65). Elle a toutefois indiqué avoir entendu du bruit ce jour-là, soit une femme et un homme crier durant « un bon moment », aux alentours de 21:15 - 21:30 heures, avant que les choses ne se calment vers 22:00 heures. Elle a précisé se contenter de faire des déclarations sur ce dont elle était sûre et vouloir éviter toute interprétation de sa part qui pourrait s’avérer erronée (D. 129 l. 67-94 ; 130 l. 124- 29 129 ; 130-131 l. 148-150). Sur question des agents, elle a indiqué avoir entendu « un bruit de fond, comme si quelqu’un avait été poussé », tout en précisant que c’était une interprétation de sa part (D. 129-130 l. 96-101), et avoir supposé que la police était intervenue vers 22:00-30 heures, heure où les choses s’étaient calmées (D. 130 l. 124-129). C’était surtout la femme qui criait, mais l’homme « lui rétorquait tout le temps » (D. 131 l. 254, 167-168). F.________ a précisé qu’il s’agissait de cris forts, d’alarme, de peur et de violence (D. 131 l. 165-166), mais qu’elle n’avait pas saisi de paroles distinctes (D. 129 l. 86 ; 130 l. 105-106 ; 131 l. 190-192). Elle a ressenti ces événements comme inquiétants (D. 129 l. 73 ; 130 l. 112-113). 13.4.1 F.________ n’a elle aussi pas assisté directement aux faits. Elle était toutefois présente dans l’immeuble lorsqu’ils sont survenus et a rapporté ce dont elle a eu connaissance, c’est-à-dire les bruits entendus alors. Elle n’a aucun lien avec les parties à la présente procédure. Ses déclarations précises et mesurées, ainsi que sa volonté ferme de ne rien dire qui serait le fruit de son interprétation donne un très fort crédit aux propos qu’elle a tenus. A une seule reprise, elle a expliqué ne pas être sûre de la signification d’un élément qu’elle rapportait et a exprimé toutes les réserves qui sont attendues dans un tel cas (D. 129 l. 88 - 130 l. 101). Reste que sa description, sur ce point aussi, est détaillée et il est constaté que l’ensemble des faits qu’elle a rapportés, c’est-à-dire une longue dispute violente et inquiétante entre un homme et une femme le soir des faits, corrobore la version présentée par la lésée et sa description des événements correspond parfaitement à une agression physique du premier sur la seconde. 13.4.2 S’agissant des heures indiquées quant à l’altercation décrite, il est relevé que l’estimation du moment où se produit un évènement trois semaines après qu’il soit survenu peut s’avérer difficile, de sorte que l’indication donnée par F.________ peut être quelque peu relativisée. Il est d’ailleurs relevé que le message adressé par la partie plaignante à G.________ plaide en faveur d’une réalisation des faits entre 22:00 et 23:00 heures, plutôt qu’entre 21:00 et 22:00 heures comme indiqué par F.________. En tout état de cause, il est constaté qu’elle a bien entendu une altercation durant la soirée et non à un autre moment de la journée. Pour ce qui est de la durée estimée, soit entre 30 et 45 minutes, celle-ci correspond aux faits tels que décrits par la victime, qui a dit que le prévenu était arrivé vers 22:00 heures et qu’elle a appelé la police (à 23:20 heures ; D. 56) peu de temps après son départ (ch. 11.7 ci-dessus). En effet, si la victime a indiqué que « ça s’est passé tellement vite » (D. 71 l. 71-72), cette affirmation a trait davantage au caractère soudain de l’attaque subie, ainsi qu’au comportement agressif du prévenu (gestes rapides et précis), au vu de son contexte. Elle ne signifie pas que l’entier des évènements a eu lieu dans une courte période de temps. F.________ a d’ailleurs fait état de bruits et d’accalmies alternés, ce qui correspond aux différents évènements décrits par la partie plaignante. Il en ressort également que l’entier des évènements a pris un certain temps. De plus, si la durée décrite (30-45 minutes) est plus courte que l’indication donnée par la victime dans son message à G.________ (« plus d’une heure »), il est constaté que les faits décrits par F.________ n’englobent pas l’entier des événements décrits par la partie plaignante dans son sms, celle-ci ayant changé 30 de stratégie durant les faits (ayant arrêté de crier) et ayant dû en outre persuader le prévenu de quitter les lieux par la suite. S’y ajoute le fait qu’un certain temps a sans aucun doute été nécessaire à la victime pour faire face au choc des évènements survenus, s’occuper de son fils, appeler la police et rédiger un long message à G.________, dont le contenu est pondéré et a certainement nécessité quelques réflexions de la part de la victime quant aux formulations à adopter. Ainsi, il est constaté que si les indications de F.________ divergent légèrement de celles de la partie plaignante (tant concernant l’heure précise des faits que leur durée), cela ne constitue pas une réelle contradiction. Au contraire, il aurait été étonnant que les estimations convergent parfaitement – d’autant plus qu’F.________ a été auditionnée quelques trois semaines après les faits. On relèvera finalement que la perception temporelle d’un évènement est fluctuante d’une personne à une autre – mais aussi chez une même personne en fonction des évènements en cours. 13.4.3 Au vu de ce qui précède, la « troisième version » plaidée par la défense peut être définitivement écartée. Il est au surplus constaté que celle-ci ne correspondrait d’ailleurs pas aux indications données par le prévenu lui-même, qui a certifié ne s’être jamais rendu chez C.________, de toute la journée des faits. Si cette « troisième version » était véridique, le prévenu n’aurait plus eu de raison de la taire en appel, vu en particulier que son divorce a été prononcé. Or, la défense ne s’est pas prononcée sur cette obstination. En outre, la 2e Chambre pénale a la conviction qu’une telle version n’expliquerait pas les accusations portées par la victime et son comportement après les faits. 14. Rapports médicaux à disposition 14.1 Lors des examens corporels effectués sur la victime la nuit des faits, celle-ci n’a rapporté aucune perte d’urine ou de selles, ni de perte de connaissance, durant l’étranglement. Elle a toutefois fait état de douleurs au cou, alors qu’elle était examinée plus de 5 heures après les faits. Les médecins ont en outre constaté de nombreuses lésions, en particulier un gonflement à l’arrière de la tête et de nombreuses marques rouges de dimensions variables (au moins 1 x 1 cm à au plus 4 x 1 cm), parfois groupées. En outre, ont été constatées une abrasion d’environ 4 cm de long dans le dos de la victime et une atteinte au genou droit (D. 228-229). Des photographies de plusieurs de ces lésions ont été jointes au rapport (D. 237- 238). Sur celles-ci, plusieurs rougeurs sont très clairement visibles sur les deux côtés du cou de la partie plaignante, et ce alors que les photographies ont été réalisées plus de 5 heures après les faits. Il est à ce propos noté que ces marques sont plus foncées sur la vidéo envoyée par la victime à G.________ peu de temps après les faits (D. 95-96). Les médecins ont estimé que les lésions constatées étaient compatibles avec le récit des faits présenté par la partie plaignante, un étranglement entrant en ligne de compte. Il a été précisé que si aucune lésion gynécologique n’a été relevée, cela n’excluait en rien qu’une relation sexuelle non consentie ou forcée ait eu lieu (D. 230) – contrairement à ce qu’a plaidé la défense. Des considérations supplémentaires à ce titre n’ont dès lors pas lieu d’être en l’espèce. Selon les médecins de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne (ci-après : l’IML), 31 le taux d’alcoolémie de la partie plaignante lors des faits, soit après un calcul rétrospectif, se situait entre 1.05 et 2.08 ‰ (D. 230, 231, 236). 14.2 Le prévenu a aussi fait l’objet d’examens corporels la nuit des faits. Une légère égratignure (fraîche) de 1 cm environ a été décelée sur son oreille. Cette lésion serait compatible avec une altercation survenue durant la nuit (D. 240-241). Son taux d’alcoolémie lors des faits se situait selon l’IML entre 2.1 et 3.14 ‰ (D. 247). In dubio pro reo, le taux maximal de 3.14 ‰ devrait être retenu. Toutefois, celui-ci doit être relativisé, dans la mesure où il a été calculé sur la base d’une prise de sang réalisée plus de 2 ¾ heures après les faits renvoyés (l’annonce à la police ayant été faite à 23:22 heures et la prise de sang à 02:05 heures le lendemain ; D. 54 et 243) et le calcul ayant été effectué en prenant en compte le fait que le prévenu n’avait plus consommé d’alcool après les faits, ce qui n’est pas le cas (ch. V.19 ci-dessous). On notera à ce propos que si le taux d’alcoolémie a été mesuré à 2.01 ‰ (entre 1.9 et 2.12 ‰) par l’IML, l’éthylotest réalisé à la même heure présentait quant à lui un taux d’alcoolémie de 0.85 mg/l, ce qui correspond à environ 1.7 ‰ (D. 58 ; 247). Cette question sera encore traitée dans les considérations qui suivent (ch. V.19 ci- dessous). On notera brièvement à propos de l’état d’alcoolisation du prévenu que la défense ne saurait rien tirer du fait, qu’elle présente comme notoire, selon lequel l’alcool est réputé diminuer la libido chez les hommes. On lui opposera en effet que cela n’est manifestement pas systématiquement le cas du prévenu, vu les déclarations de G.________ selon lesquelles le prévenu lui demandait parfois d’entretenir des relations sexuelles alors qu’il était ivre (D. 94 l. 175), G.________ n’ayant pas de raison de mentir sur ce point, au contraire. 14.3 Plusieurs rapports médicaux ont été remis par la partie plaignante dans le cadre de la présente procédure. 14.3.1 Le rapport médical établi le 13 février 2020 par les Drs N.________ et O.________, respectivement médecin-chef de service et médecin-assistante auprès du Réseau Hospitalier Neuchâtelois, atteste des démarches effectuées afin d’éviter toute infection de la partie plaignante à une maladie sexuellement transmissible suite aux faits (D. 330). 14.3.2 En outre, l’épilepsie dont souffre la victime est attestée par le courrier du 13 octobre 2020 du Dr P.________ (D. 335-336). Celui-ci a fait état de la stabilisation de l’état de C.________, jusqu’à des crises subies par celle-ci en janvier et juillet 2020. Le médecin a exposé que le risque de crises était augmenté en cas de fort stress, tel que celui engendré par une comparution. 14.3.3 Me D.________ a également remis en première instance un rapport établi le 24 août 2021 par la Dr Q.________ et Mme R.________, respectivement médecin adjointe et infirmière auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (D. 431-432). Il ressort de ce courrier que la partie plaignante a été suivie de manière irrégulière entre le 16 août 2019 et le 31 août 2020 et qu’elle a fait état de flashbacks, de ruminations et d’angoisses liés aux faits ainsi que d’un sentiment de culpabilité et d’inquiétude 32 pour son fils. Ces professionnelles de santé n’ont pu diagnostiquer aucun trouble en lien avec le viol rapporté par C.________, mais ont relevé que ceci était en partie dû à l’investissement partiel de celle-ci dans le suivi, lequel a empêché une évaluation approfondie. Elles ont toutefois souligné l’indifférence émotionnelle marquée présentée par la partie plaignante face à ces faits, indiquant que cette attitude pourrait constituer un mécanisme de défense ou une stratégie d’évitement des émotions. 14.4 En conséquence, force est de constater qu’aucun de ces rapports ne contredit la version des faits soutenue par la partie plaignante, mais qu’ils la corroborent au contraire sur de nombreux points. 15. Faits retenus par la 2e Chambre pénale 15.1 A l’issue de l’appréciation des preuves, la 2e Chambre pénale constate qu’elle est totalement défavorable au prévenu, en soulignant à l’instar de la première instance, que la partie plaignante n’avait pas de raison de contacter la police le 25 novembre 2019 à 23:22 heures pour dénoncer une agression sexuelle qui n’aurait pas eu lieu et de désigner comme auteur le prévenu si tel n’avait pas été le cas, ayant bien trop à perdre dans une telle démarche qui l’a menée entre autres à subir un traitement préventif contre le SIDA (D. 682). Au vu de tout ce qui précède, en particulier des déclarations dénuées de crédibilité du prévenu sur la soirée du 25 novembre 2019, des propos précis et cohérents de la partie plaignante sur les faits renvoyés, ainsi que des autres moyens de preuve au dossier, qui étayent en grande partie la version présentée par C.________ – ou, si tel n’est pas le cas, ne l’invalident nullement –, la 2e Chambre pénale retient que les faits renvoyés dans l’acte d’accusation ont bel et bien eu lieu. Comme l’a relevé l’instance précédente, seules deux précisions doivent être opérées face à ces faits. Premièrement, in dubio, le prévenu n’a pas tenu les mains de la partie plaignante sur le bord de la fenêtre lors de la troisième pénétration. En effet, comme l’a justement souligné la Présidente du Tribunal collégial, les questions fermées du Ministère public ne sont pas aptes à établir que la partie plaignante aurait été tenue pendant l’acte en question puisqu’elle ne l’a pas formulé ainsi à l’occasion de sa première audition, lors de sa description des faits en discours libre, et qu’elle n’a pas été interrogée spécifiquement sur ce point, de manière non dirigée, lors de sa seconde audition (D. 686 ; D. 72 l. 104). Deuxièmement, le fils de C.________ a interrompu la troisième et dernière pénétration sans qu’il soit possible de retenir qu’il y aurait véritablement assisté, ce qui ressort également de la première audition de la victime (D. 72 l. 115 ss). 15.2 En substance, alors qu’il avait été accueilli par la victime à son domicile, le prévenu a pris celle-ci par le cou avec la main en serrant fort, l’empêchant de respirer, puis l’a poussée, la mettant par terre sur le sol de la cuisine sur le dos. Il s’est mis sur elle, qui tapait pourtant des pieds contre les meubles, criait et se débattait. Il lui a demandé si elle voulait mourir, a ensuite baissé le legging et le slip de la victime jusqu’aux genoux, baissant ensuite son propre pantalon d’une main, et a pénétré avec son sexe celui de la victime, la tenant toujours fermement au cou. Puis, après avoir lâché le cou de la victime et s’être retiré d’elle, pour lui enlever le bas de ses 33 vêtements, la victime essayant de se relever, il a à nouveau empoigné la partie plaignante au cou, s’est replacé sur elle et l’a à nouveau pénétrée. Devant le comportement du prévenu et voyant que sa résistance était vaine, la partie plaignante a fini par cesser de s’opposer et de crier et par « aller dans son sens » (au prévenu). Il a ensuite lâché la victime et l’a aidée à se relever. Le prévenu a tiré la victime par le bras et l’a emmenée dans une autre pièce, s’est mis derrière elle vers la fenêtre, a posé ses mains à elle sur le bord de fenêtre et a encore une fois pénétré avec son sexe le vagin de la victime, sans préservatif – comme les deux fois précédentes –, le prévenu cessant cette pénétration à l’arrivée de l’enfant de C.________. Les actes ont été interrompus à deux reprises par le fils de la victime, qui a d’abord quitté la cuisine sans rien dire, puis a demandé dans la chambre à sa mère pourquoi elle était nue, ce qui a mis fin aux agissements du prévenu. Après les faits, l’enfant a joint ses efforts à ceux de sa mère pour que le prévenu ne reste pas dans l’appartement. L’agression a duré une trentaine de minutes en tout environ, approximativement entre 22:00 et 23:20 heures, et a causé à la victime diverses lésions, soit notamment des rougeurs, des griffures et des hématomes, sur toutes les faces du cou, ainsi qu’une dermabrasion au genou droit. Le prévenu a agi avec conscience et volonté. En effet, au vu tout particulièrement du fait qu’F.________ a entendu la victime et le prévenu crier durant près d’une demi-heure, alors que son appartement était situé deux étages au-dessus de celui de C.________, il est clair que A.________ ne pouvait aucunement ignorer le refus de la partie plaignante. Le fait que celle-ci est ensuite « allée dans son sens » pour éviter de subir des violences supplémentaires de la part du prévenu n’y change rien. IV. Droit 16. Arguments des parties 16.1 La défense n’a pas plaidé le droit. 16.2 Le Parquet général a estimé que les éléments constitutifs de l’infraction de viol étaient réalisés et a renvoyé au jugement de première instance pour le surplus, tout en ajoutant rejoindre les considérations de ce dernier sur l’unité d’action. 16.3 Me D.________ a également conclu à ce que le prévenu soit reconnu coupable de viol. Elle a toutefois précisé estimer pour sa part que les faits étaient constitutifs de deux viols, les faits survenus dans la cuisine et dans l’autre pièce n’étant pas issus d’une même décision de la part du prévenu selon elle. 17. Viol (art. 190 al. 1 CP) 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de viol au sens de l’art. 190 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 686-688), en mentionnant les quelques éléments suivants. 34 17.2 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 17.3 La jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l’unité d’action est la suivante (arrêt 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1) : L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP ; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 93 s. ; 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94 ; 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54; arrêt 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 4.2.2). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement afin de ne pas réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle de l'unité du point de vue de la prescription (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 p. 266 ; arrêt 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2, publié in SJ 2016 I 414). Il s'agit d'une question de droit (TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd.,2018, n° 3 ad art. 49 CP). S’agissant de la décision unique, le Tribunal fédéral a apporté les précisions suivantes (arrêt 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 4.7) : Die Annahme einer die Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB ausschliessenden natürlichen Handlungseinheit kommt nur in Betracht, wenn das gesamte Tätigwerden des Täters auf einem einheitlichen Willensakt (einheitliches Ziel, einmaliger Entschluss) beruht und kraft eines engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs der Einzelakte bei natürlicher Betrachtungsweise objektiv als ein einheitliches, zusammengehörendes Geschehen erscheint (z.B. eine "Tracht Prügel"; BGE 133 IV 256 E. 4.5.3 S. 266; 131 IV 83 E. 2.4.5 S. 94; Urteil 6B_976/2017 vom 14. November 2018 E. 4.3; je mit Hinweisen). Dass die mehreren verübten strafbaren Handlungen auf ein und denselben Willensentschluss zurückgehen, genügt für die Annahme einer Handlungseinheit nicht (BGE 94 IV 65 E. 2b S. 67; Urteile 6B_543/2016 vom 22. September 2016 E. 4.4; 6B_609/2010 vom 28. Februar 2011 E. 6.2; je mit Hinweisen). Die natürliche Handlungseinheit kann jedoch nur mit Zurückhaltung angenommen werden, will man nicht das fortgesetzte Delikt oder die verjährungsrechtliche Einheit unter anderer Bezeichnung wieder einführen (BGE 133 IV 256 E. 4.5.3 S. 266; 131 IV 83 E. 2.4.5 S. 94; je mit Hinweisen). 17.4 En l’espèce, le prévenu a saisi fortement la victime par le cou au point où il était difficile à celle-ci de respirer. Il l’a forcée à se mettre au sol. Il l’y a maintenue par la force également, en particulier en se plaçant sur C.________ qui était sur le dos, ceci malgré la résistance présentée par elle qui tapait des pieds contre les meubles, criait et se débattait. Il lui a aussi demandé si elle voulait mourir, joignant la menace à la violence pour briser son opposition. Il a continué à exercer sa contrainte sur elle jusqu’à ce qu’elle aille « dans son sens », n’ayant pas d’autre choix que de se plier à la volonté de son agresseur, compte tenu de la violence et de la menace exercées sur elle. Les marques encore visibles sur le cou de la victime plus de 5 heures après les faits démontrent l’importance de l’emprise du prévenu sur le cou de celle-ci 35 (D. 237-238). L’altercation était importante, F.________ l’ayant entendue alors qu’elle se trouvait deux étages plus haut, et a duré un temps non négligeable. Le prévenu a ainsi usé de la force physique, c’est-à-dire de la violence, et des menaces pour passer outre le refus de la partie plaignante et réaliser l’acte sexuel sur sa personne, contre sa volonté. Il a pénétré le sexe de la victime avec le sien à trois reprises et a agi intentionnellement, en passant sciemment outre le refus de C.________ durant l’intégralité des faits renvoyés. Le refus de la victime était totalement évident, d’autant plus que la victime a expressément demandé de l’aide à son fils lors de sa première intervention à la cuisine (D. 71 l. 76-77), aide que l’enfant n’a pas pu apporter. Il faut également noter que lorsque le prévenu a lâché le cou de sa victime après la première pénétration, elle s’est mise à crier à nouveau, sur quoi le prévenu a saisi une nouvelle fois le cou de celle-ci qui est tombée en arrière (D. 71 l. 96-98). On précisera que l’absence de consentement était manifeste également s’agissant de la troisième pénétration au sujet de laquelle on rappellera que le prévenu a tiré la victime par le bras dans une autre pièce de l’appartement, réactualisant ainsi son emprise physique sur la partie plaignante. Les éléments constitutifs de l’infraction sont donc réalisés. Il est au surplus renvoyé aux éléments relatifs à l’acte (ch. V.23 ci-dessous). 17.5 Pour ce qui est du nombre d’infractions commises, il est constaté que le Ministère public a renvoyé trois viols distincts, compte tenu de l’emploi du pluriel et de la présentation des faits sous trois lettres distinctes (D. 357-359), tandis que la première instance a quant à elle retenu qu’il y avait une unité naturelle d’action, étant donné que les actions du prévenu ont reposé sur une décision unique de sa part d’atteindre la satisfaction sexuelle, et que les interruptions survenues n’étaient pas significatives (D. 691). 17.5.1 La 2e Chambre pénale rejoint en l’espèce les premiers Juges au vu des circonstances concrètes du cas présent. En effet, il n’y a en l’occurrence pas eu d’interruption notable dans les faits. Au surplus, sans toutefois que ce critère ne puisse être considéré comme déterminant, il y a lieu de retenir, in dubio, que le prévenu a maintenu son érection jusqu’à la seconde intervention de l’enfant qui a mis un terme à ses agissements, ce qui parait vraisemblable au vu du déroulement de l’action tel que décrit par la victime qui ne s’est pas prononcée spécifiquement sur le sujet. Le prévenu a poursuivi l’exécution de sa prise de décision (unique) de procéder à l’acte sexuel sur la victime, contre le consentement de celle-ci. Tout au plus a-t-il révisé les modalités d’exécution de sa décision, à partir du moment au la victime est « allée dans son sens », en l’emmenant par la force dans une autre pièce de l’appartement, avant de poursuivre son action. 17.5.2 Toutefois, la 2e Chambre pénale ne rejoint pas totalement l’instance précédente en ce sens que celle-ci a considéré que les faits renvoyés au ch. I.c de l’acte d’accusation, s’ils étaient considérés isolément, ne seraient pas constitutifs de viol, le prévenu n’ayant pas « maintenu les mains de la [partie] plaignante avec les siennes pour l’empêcher de se débattre » (D. 690-691). En effet, si une réelle interruption avait été retenue entre les faits survenus à la cuisine (ch. I.a-b AA) et 36 ceux dans la chambre (ch. I.c AA), la réalisation de l’infraction s’agissant de ces derniers n’était pas exclue, dans la mesure où l’on ne saurait attendre la même résistance de la part d’une victime qui aurait déjà subi une telle infraction, dans le cadre de laquelle la violence et la menace ont été utilisées comme moyens de contrainte à un point tel que la victime a été conduite à admettre qu’il était vain et dangereux de résister et qu’une aide extérieure ne pouvait pas être espérée. 17.5.3 En tout état de cause, la 2e Chambre pénale ne peut pas retenir plus d’un viol, en application de l’interdiction de la reformatio in peius. 17.6 Au vu de tout ce qui précède, le prévenu est reconnu coupable de viol, commis à une reprise à l’encontre de la partie plaignante (ch. I.a-c AA). V. Peine 18. Arguments des parties 18.1 La défense n’a pas plaidé la mesure de la peine. 18.2 Pour le Parquet général, malgré l’alcoolisation du prévenu, seule une légère diminution de responsabilité peut être retenue, tout au plus, au vu de l’accoutumance présentée par le prévenu et du fait qu’il a encore consommé après les faits. L’accusation a relevé en particulier le manque d’égards crasse envers la victime (absence de préservatif), le mobile égoïste et la grande volonté criminelle du prévenu, ainsi que sa manière « bestiale » de procéder et les lourdes conséquences subies par la victime. Elle a qualifié la faute d’encore tout juste légère, après la prise en compte de la diminution de responsabilité. Les éléments relatifs à l’auteur étaient défavorables, en raison des antécédents et de la mauvaise situation financière du prévenu. Ainsi, le Parquet général a proposé de prononcer une peine privative de liberté de 30 mois (vu l’ensemble des circonstances, y compris la diminution de responsabilité), et de l’augmenter de 6 mois en raison des éléments relatifs à l’auteur, le sursis partiel pouvant être accordé pour la moitié de cette peine. 18.3 La partie plaignante n’a pas plaidé la peine, mais a indiqué que seule une légère diminution de responsabilité pouvait être retenue en l’espèce. 19. Irresponsabilité et responsabilité restreinte 19.1 L’art. 19 CP prévoit notamment que l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 1) et que le juge atténue la peine si l’auteur ne possédait que partiellement ces facultés au moment d’agir (al. 2). Si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. 19.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une concentration d'alcool de 2 à 3 ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une 37 concentration inférieure à 2 ‰ induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte, tandis qu’une irresponsabilité est présumée en cas de concentration de 3 ‰ ou plus. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires. Pour reprendre les termes du Tribunal fédéral (ATF 122 IV 49 consid. 1b) : Wie im medizinischen Schrifttum hervorgehoben wird, gibt es keine feste Korrelation zwischen Blutalkoholkonzentration und darauf beruhender forensisch relevanter Psychopathologie; stets sind Gewöhnung, Persönlichkeit und Tatsituation in die Beurteilung einzubeziehen. Notre Haute Cour a également précisé (6B_676/2016 consid. 3.3) : Der Blutalkoholkonzentration kommt bei der Beurteilung der Schuldfähigkeit allerdings keine ausschlaggebende Bedeutung zu. Sie bietet lediglich eine ungefähre Orientierungshilfe. Im Sinne einer groben Faustregel geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei einer Blutalkoholkonzentration von unter zwei Gewichtspromille in der Regel keine Beeinträchtigung der Schuldfähigkeit gegeben ist und dass bei einer solchen von drei Promille und darüber meist Schuldunfähigkeit vorliegt. Bei einer Blutalkoholkonzentration im Bereich zwischen zwei und drei Promille besteht danach im Regelfall die Vermutung für eine Verminderung der Schuldfähigkeit. Diese Vermutung kann jedoch im Einzelfall durch Gegenindizien umgestossen werden. Vorrang haben konkrete Feststellungen über Alkoholisierung oder Nüchternheit. Allein aus den Werten der Blutalkoholkonzentration lässt sich somit das Ausmass einer alkoholtoxischen Beeinträchtigung nicht ableiten. Ausschlaggebend für die Beeinträchtigung von Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit ist mithin der psycho-pathologische Zustand (der Rausch), und nicht dessen Ursache, die Alkoholisierung, die sich in der Blutalkoholkonzentration widerspiegelt. Es besteht eine erhebliche Variabilität, die von der konkreten Situation, der Alkoholgewöhnung und weiteren Umständen abhängt. 19.3 En l’espèce, selon les calculs effectués par l’IML, le prévenu présentait une concentration maximale d’alcool dans le sang de 3.14 ‰ lors des faits. L’hypothèse d’une irresponsabilité pénale est ainsi à examiner. Toutefois, force est d’emblée de constater que la prise de sang a été réalisée à 02:05 heures le 26 novembre 2019, soit plus de 2 ¾ heures après les faits renvoyés. La marge d’erreur indiquée par les experts est d’ailleurs importante (le taux d’alcoolisation minimal ayant été fixé à 2.1 ‰). En outre, il est constaté que le prévenu présentait à l’époque une accoutumance non négligeable à l’alcool, étant entendu qu’il ressort des dossiers de procédures pénales antérieures qu’il consommait déjà plusieurs années avant les faits de l’alcool de manière importante. Le prévenu a reconnu devant les premiers Juges et en appel avoir beaucoup bu par le passé (D. 475 l. 30 ; 915 l. 96-101). Il ressort par ailleurs des déclarations concordantes des parties que toutes deux avaient bu plusieurs canettes de bière de 500 ml durant la journée (dès le matin selon le prévenu), la bière en question présentant un taux d’alcool de 5 à 8 % (D. 73 l. 162 ; 87-88 l. 241-248 ; 134 l. 35-40 ; 146 l. 613-614 ; 160 l. 280-285), 8 % étant un taux élevé pour ce genre de boisson. De plus, aucune autre substance stupéfiante n’a été décelée dans l’organisme du prévenu (D. 244), tout effet combiné étant ainsi exclu. La victime a en outre décrit l’état du prévenu lors des faits. Selon ses déclarations crédibles, ce dernier marchait « plus ou moins bien » et sentait l’alcool, mais parlait clairement. Elle a jugé utile de préciser l’avoir « déjà vu alcoolisé, mais là ce n’était pas le cas » (D. 73 l. 174-175). Elle a aussi dit que le prévenu était cohérent (D. 88 l. 261). Ainsi, vu la description faite par la victime, qu’il n’y a pas lieu de remettre en doute, le prévenu n’avait pas perdu ses capacités cognitives et volitives en lien avec ses actes – et leurs conséquences – au point de considérer 38 qu’il était irresponsable, voire même en état de responsabilité fortement diminuée. Au contraire, il est constaté qu’il a fait preuve de force et d’agilité à l’encontre de la partie plaignante lors des faits (saisir au cou, déshabiller à une main, etc.) et qu’il a tenté peu après les événements de rejoindre son domicile en passant par le balcon de son voisin avec une échelle (D. 125 l. 284-286). Une telle coordination n’est pas compatible avec un état d’ébriété avancé. Il convient d’ajouter à cela le fait que selon K.________, le prévenu avait une canette à la main lorsqu’il est arrivé chez lui et a encore consommé une bière chez celui-ci avant de dormir (D. 124 l. 201-206), ce dont l’IML n’a pas pu tenir compte dans ses calculs (« Trinkende : Ereigniszeit » ; D. 247) et ce qui permet d’admettre que le taux d’alcoolémie du prévenu au moment du viol était en réalité moins élevé que celui qui a été retenu dans les rapports déposés. Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments au dossier, la présomption d’irresponsabilité pénale est clairement renversée. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir que le prévenu était irresponsable lors des faits. Toutefois, comme l’a fait la première instance, une diminution de responsabilité peut être reconnue au prévenu, au vu des effets de l’alcool décrits par la victime et des analyses sanguines réalisées. Cette diminution ne saurait être autre que légère au vu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus. 20. Règles générales sur la fixation de la peine 20.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 691-692). 21. Genre de peine 21.1 En l’espèce, seule une peine privative de liberté est prévue par l’art. 190 al. 1 CP. 22. Cadre légal 22.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre, le cadre légal va d’une année à 10 ans de peine privative de liberté. 23. Eléments relatifs à l’acte 23.1 Le prévenu s’en est pris à un bien juridique primordial : l’intégrité sexuelle d’autrui. Pour ce faire, il a usé de la confiance que lui témoignait la victime, proche de son ex-épouse, et qui le considérait lui aussi comme un confident. Il a prétexté avoir besoin d’aide, en indiquant n’avoir nulle part où dormir, pour s’introduire chez elle. Il a saisi la victime au cou et a usé de la violence pour lui faire subir une relation sexuelle. Il a étranglé avec force la partie plaignante. Celle-ci étouffait et ne pouvait plus respirer. Elle s’est débattue en vain, le prévenu maintenant son emprise sur son cou. Il a également menacé la vie de la victime en lui exposant que si elle ne le laissait pas faire, elle allait mourir. Le prévenu a ensuite déshabillé partiellement la partie plaignante. Interrompu par le fils de celle-ci, A.________ a continué son action après le départ de l’enfant, ce qui établit une absence crasse de scrupules. Il a alors pénétré le vagin de la partie plaignante avec son pénis une première fois, puis une seconde (après avoir retiré complètement le pantalon ainsi que la culotte de la 39 victime et l’avoir encore saisie au cou parce qu’elle criait à nouveau), sur le sol de la cuisine. Face à l’inefficacité de ses efforts pour se libérer, C.________ a changé de stratégie et est « allée dans [le] sens » du prévenu. Il l’a alors tirée par le bras dans une autre pièce et l’a positionnée en face de la fenêtre, penchée en avant, avant de pénétrer une troisième fois son sexe avec le sien. Ce n’est que suite à une nouvelle intervention de l’enfant, qui a demandé à sa mère pourquoi elle était nue, que le prévenu a mis fin à ses agissements. Il s’est encore écoulé un moment, avant qu’il ne quitte les lieux, la partie plaignante et son fils devant faire preuve d’insistance. Au vu des faits commis, il est constaté que le prévenu a fait preuve de vilénie ainsi que d’une forte et indiscutable brutalité, tout en déployant une énergie criminelle considérable. Non seulement il a commis une infraction grave, mais il a également montré une persévérance notable dans la réalisation de celle-ci (trois pénétrations, dont une après avoir déplacé de force la victime dans une autre pièce). Les faits ont duré une demi-heure environ, au vu des indications données par la victime et par F.________. En outre, malgré une première interruption des faits par le fils de la victime, le prévenu n’a pas renoncé à son projet. Au contraire, il a continué en déshabillant davantage la partie plaignante, puis en la déplaçant dans une autre pièce après que celle-ci a cessé de résister pour éviter de subir davantage de violences. Ce n’est que suite à une seconde intervention du fils de C.________, qui a pu verbaliser ce qu’il voyait, que le prévenu a quitté les lieux, parce que la victime et son fils l’y incitaient fortement. Ainsi, le mode exécutoire démontre une très grande froideur. Il est toutefois également constaté qu’il n’a pas fait preuve de sadisme ou d’humiliation dans l’acte sexuel commis. Le mobile est égoïste. Le prévenu a agi sans utiliser de préservatif et a ainsi pris le risque de transmettre une maladie sexuellement transmissible à la victime. Certes, le prévenu ignorait alors qu’il était porteur du VIH. Il n’en reste pas moins qu’il n’a pris aucune précaution et que c’est uniquement par chance et grâce au traitement mis en place que la victime n’a pas été infectée. Les conséquences de l’infraction pour la victime ont été très lourdes (D. 83-84 ; 85-86 l. 163-171 ; 470 l. 7-8, 39-44 ; 471 l. 7-15, 39-44 ; 472 l. 1-16), essentiellement sur le plan psychique mais également physique. La partie plaignante a déménagé suite aux faits, ce qui a donc également touché ses enfants, qui ont dû ensuite être placés temporairement. Même si l’on ne connait pas le rôle exact joué par le viol commis dans l’effondrement psychique de la victime, il est évident qu’il est majeur (entre autres : D. 472 l. 14-15). On ne sait pas non plus à quel point les faits vont impacter la vie de son fils, qui a dû être suivi (D. 471 l. 28-29, correspondant aux minutes 11 à 13 de l’enregistrement des débats de première instance). 24. Responsabilité restreinte 24.1 S’agissant de l’art. 19 al. 2 CP et la jurisprudence du Tribunal fédéral (en particulier l’ATF 136 IV 55 consid. 5.6), il est rappelé que si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. 40 24.2 En l’espèce, une irresponsabilité pénale du prévenu a été écartée, au profit d’une responsabilité légèrement diminuée (ch. 19). Il conviendra donc d’en tenir compte dans la qualification de la faute. 25. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 25.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore légère à moyenne, avant de tenir compte de la légère diminution de responsabilité retenue. La faute est donc encore tout juste légère, compte tenu de la diminution de responsabilité. 25.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité en fonction du cadre légal. 26. Eléments relatifs à l’auteur 26.1 Le nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu fait état de deux précédentes condamnations, l’une à 120 jours de peine privative de liberté, survenue en décembre 2012 pour séjour illégal et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, et l’autre en octobre 2013 à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis et une amende de CHF 450.00, pour infraction à la loi sur les étrangers, opposition aux actes de l’autorité et vol d’importance mineure (D. 770-771). Il est précisé que les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 consid. 2.4). Les condamnations précédentes (D. 286-287) ne figurant plus sur le nouvel extrait, elles ne sauraient être prises en compte dans les considérants relatifs à la peine à prononcer envers le prévenu. Il n’en reste pas moins que les deux antécédents précités sont défavorables au prévenu et qu’ils justifient une augmentation de la peine à prononcer. 26.2 Outre l’extrait du casier judiciaire, il ressort des dossiers édités que deux procédures initiées à l’encontre du prévenu pour des violences sur son ex-épouse (et de celle-ci sur sa personne pour la seconde procédure) ont été classées après suspension au sens de l’art. 55a CP (dossier BJS 14 9760 pages 33-36 ; dossier BJS 15 8191 pages 120-124). Quant à la procédure PEN 14 755, elle a abouti à un classement par jugement du 5 mai 2015 suite à l’opposition du prévenu à l’ordonnance pénale qui le reconnaissait coupable de voies de fait et opposition aux acte de l’autorité, ceci non pas parce qu’il n’avait pas commis les faits reprochés mais parce que le tribunal a constaté l’absence de plainte relative aux faits ayant opposé le prévenu à J.________ et a appliqué le principe d’opportunité pour la seconde prévention (au sens de l’art. 8 CPP ; dossier PEN 14 755 pages 45-46, 105-106, 149-151). Malgré l’absence de condamnation au casier judiciaire, il est constaté que le fait d’occuper de manière répétée les autorités de poursuite pénale n’est pas un élément favorable et qu’une augmentation de la peine se justifie également pour cette raison. 41 26.3 Pour le reste, le prévenu est arrivé en Suisse en 2009, à l’âge de 24 ans. Il a déposé deux requêtes d’asile (la première sous une fausse identité), sur lesquelles il n’a pas été entré en matière (D. SEM 40-46 ; 55-69 ; 122-135). Par la suite, il a épousé G.________ (détentrice d’une autorisation d’établissement) et a pu bénéficier d’un permis de séjour. Il est le père de deux enfants, nés en 2012 et 2014. Le divorce du couple a toutefois été prononcé le 28 octobre 2021 (D. 743-750). G.________ et les deux enfants ont visité à trois reprises le prévenu à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg. Des contacts téléphoniques avec les enfants sont également maintenus (D. 839 ; 916 l. 149). Il n’a que peu travaillé depuis son arrivée en Suisse (D. 476 l. 31-41), bénéficiant essentiellement de l’aide sociale. Le montant octroyé s’élève actuellement à plus de CHF 47'000.00 (depuis le 1er mars 2021), plus de CHF 380'000.00 ayant été alloué au couple du prévenu au titre de l’aide sociale avant son déménagement à E.________ (D. 295-296 ; 762). L’extrait du registre des poursuites concernant le prévenu fait en outre état de nombreuses dettes, ainsi que de 17 actes de défaut de biens, pour un montant total de plus de CHF 10'000.00 (D. 757-758). Si ce montant n’est pas particulièrement élevé, il est toutefois relevé que le prévenu est soutenu par l’aide sociale et n’a dès lors pas de frais particuliers à prendre en charge. Une bonne partie des poursuites engagées l’ont été par l’Intendance cantonale des impôts. Le prévenu a fait état d’une activité lucrative indépendante qu’il a initiée avant son placement en détention pour motifs de sûreté par le jugement de première instance, concernant l’exportation de pneus en Afrique (D. 476 l. 21-29). Toutefois, au vu de sa détention, il n’a pas pu se consacrer à cette activité depuis plus d’une année. L’entreprise n’a plus d’activité (D. 839 ; 908 ; 915 l. 123-124). Ainsi, il est constaté que la situation financière et professionnelle du prévenu est mauvaise, tandis que sa situation familiale est neutre. Cela ne justifie toutefois pas une augmentation de la peine. 26.4 L’état de santé du prévenu est globalement bon. La présente procédure a mis à jour qu’il était atteint du VIH. Ce virus ne s’est toutefois pas développé et le prévenu suit le traitement adéquat. La charge virale est d’ailleurs actuellement nulle. Après la découverte d’une hépatite B immuno-contrôlée en 2021, les examens nécessaires se sont révélés dans la norme. Le prévenu a d’ailleurs été malade de la grippe en mars 2022, sans qu’aucune complication ne survienne de par son infection au VIH (D. 841 ; 873). Le Dr S.________ a indiqué ne pas connaître la disponibilité du traitement suivi par le prévenu dans son pays d’origine. Il a toutefois insisté sur le fait que la poursuite du traitement à vie est indispensable, afin d’éviter le développement de la maladie (D. 842). Les médecins de l’Hôpital de l’Ile ont quant à eux exposé que selon les informations dont ils disposent, l’accès aux traitements antirétroviraux en T.________ est sans particularité (« besteht ein ordentlicher Zugang zur HIV-Therapie an der T.________ »). Ils ont précisé qu’il était nécessaire de suivre un traitement et des contrôles médicaux réguliers, dans la mesure où une rupture du traitement antirétroviral entraînerait à moyen terme un risque plus élevé de développement d’infections (« ein erhöhtes Risiko für das Auftreten von opportunistischen Infektionen »), mais que le maintien du suivi pouvait être organisé 42 en prévision d’une éventuelle expulsion (D. 874). L’état de santé du prévenu doit donc également être considéré comme neutre. 26.5 De plus, le prévenu n’a montré aucune prise de conscience face à la gravité des faits qu’il a commis. A titre d’exemple, on rappellera sa réaction lorsque le procureur lui a soumis les photographies des lésions de la victime (D. 157 l. 138). En effet, le prévenu a ri lorsque ces photographies lui ont été opposées – ce qui marque également une absence totale d’empathie. S’il a le droit de nier les faits et de ne pas collaborer à la présente procédure, il doit être constaté que le comportement du prévenu en procédure, consistant à dénigrer la victime, à la présenter comme une manipulatrice alcoolique, et à lui reprocher notamment de lui avoir « gâché » la vie – ceci encore par devant les juges de première instance –, ainsi que de l’avoir infecté avec le VIH, alors que la victime est négative à ce virus (D. 163 l. 361-367), va largement au-delà de ce droit et démontre une très grande froideur et un immense égoïsme. Cet élément est clairement négatif et constitue un motif d’augmentation de la peine. En effet, si le prévenu s’est montré plus mesuré en appel (D. 914 l. 58-60), il n’a pas montré la moindre empathie envers la partie plaignante. 26.6 Le comportement du prévenu en détention a par contre été correct, ce qui constitue la moindre des choses que l’on pouvait attendre de lui. Il a mal vécu sa mise en détention suite au jugement de première instance et a en conséquence été transféré à la Station Etoine durant environ un mois (D. 791-792 ; 856). Il ressort du rapport de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg que la qualité de ses prestations de travail et ses compétences sociales sont appréciées (D. 838-840). Ces éléments sont neutres. 26.7 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont défavorables. Ils justifient une augmentation légère de la peine. 27. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 27.1 En cas de viol, la gravité objective de l'acte se mesure en premier lieu en fonction des moyens de contrainte utilisés et de leur impact sur la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2004 du 27 avril 2005 consid. 3.1.1). Si les moyens de contrainte situationnels ne sont utilisés que de manière marginale, on peut en conclure que l’énergie criminelle est faible (arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2004 du 27 avril 2005 consid. 3.1.2 ; PHILIPP MAIER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 19 ad art. 190 CP). 27.2 En l’espèce, il est constaté que le prévenu a fait preuve d’une violence non négligeable pour contraindre la victime à subir l’acte sexuel qu’il désirait. En effet, il a saisi avec force la victime au cou, durant un long moment. Il n’a desserré son étreinte que pour enlever les vêtements de la partie plaignante et l’a à nouveau saisie au cou dès qu’elle tentait de crier ou de se dégager. Ce n’est que lorsqu’elle est « allée dans son sens » pour éviter que les violences continuent qu’il a relâché son emprise. Il a en outre menacé la vie de la partie plaignante et a abusé de la confiance que lui accordait celle-ci pour entrer chez elle, la violenter et la violer. Ce n’est pas seulement une mais trois pénétrations qui sont retenues à l’encontre du prévenu. 43 Les faits ont en outre duré un certain temps (une demi-heure environ). Le prévenu a agi alors qu’il savait que le jeune fils de la victime se trouvait dans l’appartement et par deux fois, I.________ s’est trouvé confronté à l’agression commise par le prévenu sur sa mère, ce qui est un élément aggravant important. Au vu de l’ensemble des circonstances (cf. également ch. 23 ci-dessus), la 2e Chambre pénale estime qu’une peine privative de liberté de 40 mois serait justifiée en l’espèce pour un auteur pleinement responsable. Afin de tenir compte de la légère diminution de responsabilité retenue, cette peine est légèrement réduite, à 32 mois. Au vu des éléments relatifs à l’auteur assez défavorables, il y a toutefois lieu de l’augmenter légèrement. Elle est ainsi portée à 40 mois. Cependant, une peine privative de liberté de 36 mois doit être prononcée, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius. 28. Sursis 28.1 La peine prononcée n’est pas compatible avec le sursis complet (art. 42 al. 1 CP). 28.2 Aux termes de la jurisprudence fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 68_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 4.1) : Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). La partie suspendue et la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 1ère phrase CP). Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; arrêt 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1 et les références citées). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 4.1.2; 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (…). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15; arrêt 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 2.1). 28.3 Compte tenu que la 2e Chambre pénale aurait prononcé une peine incompatible avec le sursis partiel en l’absence de l’interdiction de la reformatio in peius, la solution retenue en première instance en matière de sursis ne peut qu’être confirmée. Vu les antécédents du prévenu, son absence de prise de conscience et sa culpabilité, la partie de la peine à exécuter ne saurait être réduite. 44 29. Imputation de la détention avant jugement 29.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 26 novembre et le 23 décembre 2019 (28 jours ; D. 40), les mesures de substitution mises en place du 24 décembre 2019 au 21 juin 2020 – dont il sied de souligner le caractère extrêmement peu incisif sur la liberté personnelle du prévenu – (181 jours ; imputés à raison de 4 jours ; D. 47), ainsi que la détention pour des motifs de sûreté exécutée entre le 16 septembre et le 22 décembre 2021 (98 jours) et l’exécution anticipée de peine effectuée entre le 23 décembre 2021 (D. 598) et ce jour (392 jours), à savoir au total 522 jours, peuvent être imputées sur la peine prononcée (art. 51 CP). Il sied de préciser que la défense n’a pas contesté le fait que les mesures de substitution n’ont pas donné lieu à une imputation sur la peine prononcée en première instance. VI. Expulsion 30. Arguments des parties 30.1 Me B.________ a indiqué en substance, et à titre subsidiaire pour le cas où une reconnaissance de culpabilité serait retenue, que la clause de rigueur devait trouver application en l’espèce, malgré l’intégration professionnelle longtemps mitigée du prévenu, en raison de son état de santé, mais surtout à cause des liens étroits qu’il entretient effectivement avec ses enfants, âgés de 8 et 10 ans, sur qui il a l’autorité parentale conjointe et dont on ne peut exiger qu’ils suivent leur père en cas d’expulsion. En outre, le prévenu pourra reprendre son activité lucrative en sortant de prison et sera également à même de subvenir aux besoins de ces derniers, la défense ajoutant que le prévenu n’a aucun contact avec ses enfants vivant en T.________, ni leurs mères. L’intérêt public au renvoi ne prime donc pas l’intérêt privé à demeurer en Suisse selon lui, au vu de l’ensemble des circonstances, l’éventuelle infraction commise par le prévenu devant le cas échéant être considérée comme un accident de parcours, même si les accusations sont graves, influencé par l’alcool qu’il ne consomme plus. 30.2 Le Parquet général a quant à lui estimé que le prévenu ne se trouverait pas dans une situation personnelle grave en cas de renvoi. Il a indiqué en substance que ce dernier avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et était mal intégré en Suisse. L’accusation a ajouté que les traitements antirétroviraux étaient disponibles en T.________ et que le prévenu pourrait continuer à maintenir un lien avec ses enfants par les moyens de communication modernes – comme il le fait actuellement durant son exécution anticipée de peine. En tout état de cause, même si une situation personnelle grave devait être retenue, les intérêts publics au renvoi primeraient, au vu de la nature de l’infraction et de la gravité des faits commis. 30.3 Me D.________ n’a pas plaidé l’expulsion, mais a indiqué que la partie plaignante souhaitait ne plus croiser le prévenu à l’avenir. 45 31. Généralités sur l’expulsion 31.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il convient ainsi, en premier lieu, d’analyser si la mesure d’expulsion met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, d’examiner en second lieu si l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics à l’expulsion (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Si le juge prononce l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) est violé. 31.2 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l’intégration du prévenu, le respect de l’ordre juridique suisse qu’il a manifesté, sa situation familiale – plus particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants –, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 31.3 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références citées). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les états parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. Ainsi, en vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice 46 du droit au respect de sa vie privée et familiale est possible si celle-ci « est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 31.4 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2., 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2. et 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1, notamment). 31.5 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être invoqué par un étranger pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Toutefois, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée ou retirée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 avec références ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 31.6 Il convient de préciser que, contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3). Cependant, lorsque le parent expulsé a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, le départ dudit parent entraîne de facto l'obligation pour l'enfant de quitter la Suisse. Dans le cas d'un enfant de nationalité suisse, le renvoi du parent entre en 47 conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse. Dans cette hypothèse, la jurisprudence rendue en droit des étrangers prévoit que dans la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2 et 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 2.2.3). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2; ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1). 31.7 Le Tribunal fédéral a retenu que, selon l'état de santé du prévenu et les prestations de soins disponibles dans l'Etat d'origine, l'expulsion du territoire suisse pouvait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. Il convient alors d’examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives susceptibles de survenir pour le prévenu lorsqu’il se prévaut d’une maladie ou d’une infirmité (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). Si le juge constate que le problème de santé en question est curable ou suffisamment maîtrisé médicalement, il pourra conclure que l'expulsion n'apparaît pas disproportionnée pour ce motif. Dans cette hypothèse, le juge fondera sa décision sur des éléments concrets, par exemple la perspective d'une opération de nature à pallier de manière suffisante le problème de santé actuel (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 et 9.4). Dans des cas exceptionnels, l’expulsion peut également se heurter à l’art. 3 CEDH si elle induit un danger concret de dégradation sérieuse, rapide et irréversible de l’état de santé impliquant des souffrances intenses ou une diminution notable de l’espérance de vie, ceci en raison d’un défaut d’accès aux soins ou de possibilités de traitement (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.3). Toutefois, les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale : il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, s’il est expulsé vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, un seuil de gravité élevé étant exigé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.3 et les références citées). 31.8 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la 48 mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.3.2., 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5 et 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2., notamment). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et sa référence). 31.9 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 32. En l’espèce 32.1 A.________ étant originaire d'un pays étranger (T.________), et ayant été reconnu coupable de viol, il est soumis à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP). Il convient d’examiner si la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP entre en ligne de compte. 32.2 Le prévenu vit depuis environ 13 ans en Suisse, où il est arrivé en 2009 alors qu’il avait 24 ans, sous une fausse identité. Il a vécu plusieurs années dans l’illégalité suite aux non-entrées en matière sur ses demandes d’asile. Ce n’est qu’en raison de son mariage – en décembre 2013, soit depuis moins de 10 ans – qu’il a obtenu un titre de séjour, son ex-épouse étant au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Ce permis de séjour était valable jusqu’en mai 2021. La procédure de prolongation y relative est actuellement suspendue, en raison de la présente procédure, du divorce prononcé et de l’intégration mitigée du prévenu (D. 293 ; 864). Il est en outre constaté qu’un permis de séjour pourrait être révoqué au vu de la peine prononcée (art. 62 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20]), ce qui n’est toutefois pas déterminant en l’espèce. Le prévenu n’a été que peu actif professionnellement (D. 17 l. 26-27 ; 476 l. 31-41), jusqu’à la création de son entreprise d’exportation de pneus, laquelle n’a plus d’activité suite à sa détention (D. 839 ; D. 908). Il a largement bénéficié de l’aide sociale, d’abord avec son ex-épouse (pour un montant supérieur à CHF 380'000.00) puis seul dès le 1er mars 2021, pour plus de CHF 47'000.00, étant précisé qu’il se trouve en détention depuis la mi-septembre 2021 (D. 295-296 ; 762). Malgré ce soutien, il a accumulé 17 actes de défaut de biens, pour plus de CHF 10'000.00 (D. 757-758). Le prévenu s’est marié avec son ex-épouse le 13 décembre 2013. Le divorce a été prononcé le 28 octobre 2021 (D. 743). Il est le père de deux enfants bénéficiant d’une autorisation d’établissement en Suisse valable jusqu’en 2026, nés respectivement en 2012 et 2014 (D. 864). En T.________ se trouvent également a priori quatre enfants du prévenu nés de trois mères différentes en 2007, mai 2010 et août 2010 (D. 288 ; 293 ; 475 l. 5-18) – comme l’avait d’ailleurs indiqué son ex-épouse (D. 94 l. 176-177) et contrairement aux dénégations du prévenu (D. 147 l. 675-683). Sa mère, avec qui il entretenait des contacts téléphoniques (D. 839), est décédée récemment, mais il a 49 encore un frère et une sœur au pays (D. 474 l. 37 – 475 l. 3 ; 916 l. 135-140). Ses perspectives de réintégration en T.________ ne sont pas inférieures à celles en Suisse, où il n’est nullement intégré, comme il l’a reconnu (D. 477 l. 26-28). Il a vécu son enfance dans son pays d’origine, ainsi que ses première années en tant qu’adulte, et conserve indéniablement avec ce pays des contacts réguliers, étant précisé qu’il a par ailleurs admis être retourné en Afrique en 2017, aux frais de son ex-épouse (D. 480 l. 42 – 481 l. 3 ; 915 l. 117-121). Il serait en effet tout à fait envisageable pour le prévenu de créer à nouveau une entreprise active dans le transport de pneus dans son pays d’origine – quoi qu’en dise la défense. Le prévenu a répété à plusieurs reprises ne pas souhaiter être expulsé afin de pouvoir continuer à s’occuper de ses enfants en Suisse (D. 164 l. 397-406 ; 477 l. 14-31 ; 916 l. 151- 155). Il sied toutefois de préciser que selon le rapport des établissements de Thorberg, ces derniers ne sont venus le visiter que trois fois durant les onze mois de la période d’évaluation, étant entendu qu’il a des contacts téléphoniques avec eux (D. 839 ; 916 l. 149) alors qu’avant sa seconde mise en détention et après la séparation du couple du prévenu, la garde était déjà exercée par la mère, même si le prévenu exerçait à l’en croire un large droit de visite (D. 476 l. 8-11). Il semble par contre faire peu de cas de ses enfants restés en T.________ indiquant uniquement aux premiers Juges qu’ils vivaient avec leurs mères et que celles-ci étaient remariées (D. 477 l. 33-35). En application de la jurisprudence fédérale susmentionnée (ch. 31.6 ci-dessus), il est toutefois constaté que le prévenu n’a pas la garde exclusive de ses enfants (D. 743). Dès lors, son renvoi n’entraînera pas de facto pour les enfants un départ de Suisse. Au vu de l’ensemble des circonstances, la 2e Chambre pénale considère que l’expulsion placerait le prévenu dans une situation personnelle grave, celle-ci étant toutefois limitée aux contacts avec ses enfants – actuellement âgés respectivement de 10 et 8 ans, dont il n’a pas la garde, à l’entretien desquels il ne contribue pas malgré la réalisation d’un pécule (en accord toutefois avec G.________ au vu des problèmes de santé rencontrés par la mère du prévenu avant son décès, D. 916 l. 146-149) et qu’il voit peu en raison de son incarcération – qui seraient restreints par l’éloignement géographique, mais qu’il pourrait toutefois maintenir par le biais des moyens de télécommunication modernes. 32.3 Du point de vue de l’état de santé du prévenu, l’expulsion n’engendrerait pas une situation personnelle grave. En effet, comme susmentionné (ch. 31.7), selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'Etat d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave ou être disproportionnée, une telle appréciation dépendant toutefois des circonstances concrètes du cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1.4 et 2.3.1). En l’occurrence, le prévenu est certes atteint du VIH et de l’hépatite B – outre qu’il était porteur en été 2022 de vers parasites dont le traitement n’est pas problématique. Toutefois, il est relevé que la charge virale du VIH est supprimée grâce au traitement suivi et que l’hépatite B est immuno- contrôlée. Le prévenu pourra manifestement toujours bénéficier des traitements nécessaires en T.________, comme l’ont relevé les médecins de l’Hôpital de l’Ile (« besteht ein ordentlicher Zugang zur HIV-Therapie an der T.________ » ; D. 874). 50 En outre, en 2017 déjà, 44 % des personnes dépistées dans ce pays avaient eu accès au traitement antirétroviral et 36 % de ces personnes présentaient une charge virale nulle, comme tel est le cas du prévenu actuellement (D. 441). De plus, suite à la pandémie de Covid-19, des livraisons à domicile de traitements ont été mises en place, afin d’assurer ces derniers (D. 442). Selon les données d’ONUSIDA (disponibles sur aidsinfo.unaids.org), le taux de prévalence des hommes de 15 à 49 ans atteints du VIH (catégorie à laquelle appartient le prévenu) était de 1.3 en 2020, puis de 1.2 en 2021. La proportion de personnes adultes atteintes du VIH était de 0.37 ‰ en 2020 et de 0.33 ‰ en 2021. En outre, en 2020, sur 290'000 personnes diagnostiquées (alors que 340'000 à 430'000 personnes vivaient avec le VIH), 280'000 avaient accès au traitement antirétroviral (soit environ 74 % des personnes vivant avec le VIH) et 230'000 avaient une charge virale nulle. Pour 2021, sur 300'000 personnes diagnostiquées (alors que 340'000 à 430'000 personnes vivaient avec le VIH), 290'000 (soit environ 76 % des personnes vivant avec le VIH) avaient accès audit traitement et 240'000 ne présentaient pas de charge virale (D. 464-466 ; 890-891). Ainsi, il n’y a pas lieu de croire que le prévenu n’aurait pas accès aux traitements nécessaires s’il était renvoyé dans son pays d’origine – d’autant plus que sa famille vit dans la capitale (D. 147 l. 664 ; 916 l. 139-140). Enfin, il sied d’ajouter qu’au vu des informations données par les médecins de l’Hôpital de l’Ile, l’interruption du traitement antirétroviral ne serait pas propre en soi à placer le prévenu dans une situation personnelle grave ou telle que son expulsion serait contraire au principe de proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, et encore moins telle que la garantie de l’art. 3 CEDH devrait être considérée comme violée par le prononcé d’une expulsion, puisqu’une rupture du traitement antirétroviral entraînerait uniquement à moyen terme un risque plus élevé de développement d’infections (« Ein Unterbruch der antiretroviralen Therapie würde mittelfristig ein erhöhtes Risiko für das Auftreten von opportunistischen Infektionen » ; D. 874), ceci même s’il est bien clair que le traitement doit être sur le principe régulier et assorti de contrôles, ceci à vie. 32.4 Au vu de la gravité des faits commis, l’intérêt public au renvoi du prévenu prime clairement sur les intérêts privés de ce dernier à demeurer en Suisse. En effet, il s’en est pris à un bien juridique protégé primordial et a fait preuve d’une énergie criminelle considérable. La contrainte exercée a été intense (strangulation de la victime) et a duré un temps non négligeable (une demi-heure environ). Le prévenu a également menacé la vie de la partie plaignante pour parvenir à ses fins. Il y a eu trois pénétrations, la dernière ayant eu lieu après déplacement dans une autre pièce, ceci en dépit de l’intervention du fils de la victime. Le prévenu s’en est en outre pris à une personne relativement proche, qui le considérait comme un confident, et n’a pas estimé nécessaire de porter un préservatif, prenant le risque d’infecter la victime avec des maladies sexuellement transmissibles (même s’il ne savait pas en être porteur). Il est en outre renvoyé aux éléments relatifs à l’acte (ch. V.23 ci-dessus). S’ajoute à cela le fait que si « seuls » deux antécédents judiciaires apparaissent au casier judiciaire, la problématique de l’agressivité du prévenu en cas de consommation d’alcool ne date pas d’hier, ce que démontre la procédure PEN 14 51 755 pour voies de fait et opposition aux actes de l’autorité ayant abouti à un classement (D. 914 l. 62-90). Malgré cela, le prévenu n’a pas estimé nécessaire de limiter sa consommation d’alcool (du moins pas avant la présente procédure, D. 475 l. 27-31 ; 915 l. 96-108). Il faut également souligner un manque évident de prise de conscience et de repentir sincère, le prévenu ayant carrément ri sur présentation des blessures de la victime (D. 157 l. 134-138) et n’ayant été ému que par les conséquences qu’il devait lui-même subir en raison de la présente procédure (détention et risque d’expulsion ; D. 146 l. 624-633 ; 152 l. 106-111). Il s’est montré plus mesuré en appel, sans toutefois faire preuve de la moindre empathie envers la partie plaignante (D. 914 l. 58-60). En outre, la situation personnelle grave n’a été retenue qu’en lien avec les contacts du prévenu – présent en Suisse depuis moins de 10 ans et nullement intégré – avec ses deux enfants mineurs, toutefois actuellement âgés de 8 et 10 ans, si bien qu’un lien pourra être maintenu par le biais des moyens de télécommunication modernes. À ce propos, il est rappelé que depuis que le prévenu est détenu à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg (soit depuis plus d’une année), son ex-femme et ses enfants ne l’ont visité qu’à trois reprises, même s’il est vrai qu’ils maintiennent un lien par téléphone. La situation ne sera donc pas foncièrement différente en cas de renvoi du territoire suisse. En tout état de cause, la durée de l’expulsion est limitée. 32.5 Partant, au vu de tout ce qui précède, la clause de rigueur ne trouve pas application en l’espèce et il y a lieu de prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse. 33. Durée de l'expulsion 33.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, la durée de l’expulsion doit être déterminée notamment en tenant compte de la culpabilité du prévenu et de la mise en danger de la sécurité publique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.4). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 33.2 En l'espèce, compte tenu de la gravité des faits commis, pour lesquels une peine importante a été prononcée, du bien juridique mis en cause, de l’absence de véritable prise de conscience de A.________, ainsi que de la situation personnelle grave retenue uniquement en raison de la relation du prévenu avec ses enfants, la durée de l'expulsion est fixée à 8 ans. 52 33.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). 34. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 34.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6). Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée n’est pas déterminante. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 du 10 mars 2021 consid. 4.7.6 et 4.8). 34.2 En l’espèce, le prévenu, qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. Il a deux enfants en Suisse. Toutefois, il a également a priori quatre enfants en T.________, ainsi que son frère et sa sœur. La peine prononcée à son encontre est largement supérieure à la limite d’une année de peine-menace requise pour l’inscription au Système d’information Schengen. Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature de l’infraction commise et par la gravité de la faute, ainsi que par l’absence de prise de conscience qui le caractérise. Ainsi, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci 53 est donc ordonnée, le prévenu n’ayant au surplus fait valoir ni en première ni en seconde instance de préjudices liés à une inscription de son expulsion au SIS (D. 478 l. 1-6 ; 916 l. 157-162). VII. Action civile 35. Tort moral 35.1 Pour ce qui est des généralités relatives à l’action civile adhésive et au tort moral, il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 702-703). 35.2 La partie plaignante a requis l’octroi d’un montant de CHF 10'000.00 (avec intérêts à 5 % dès le 26 novembre 2019) au titre d’indemnité pour tort moral, qui lui a été accordé par l’instance précédente (D. 485 ; 499). Dans son appel, le prévenu a remis en cause cette condamnation (D. 719). Les parties ont maintenu leurs conclusions en appel (ch. I.3.12 ci-dessus). 35.2.1 La défense n’a pas motivé sa conclusion. 35.2.2 Me D.________ a quant à elle souligné les lourdes conséquences qu’a subies la partie plaignante (séquelles psychiques, déménagement, abandon de la formation, notamment). 35.3 Le prévenu ayant été condamné pour les faits renvoyés, le principe d’une indemnité pour tort moral doit être admis. Au vu de la nature de l’atteinte et des conséquences importantes que la commission de l’infraction a eues sur la vie de la partie plaignante (déménagement en urgence, abandon de la formation professionnelle en cours, peur très récurrente, incertitude momentanée quant à une éventuelle contamination au VIH, notamment), lesquelles sont en lien de causalité direct et évident avec le viol subi, le montant de CHF 10'000.00 avec intérêts à 5 % dès le 26 novembre 2019 doit être confirmé. VIII. Frais 36. Règles applicables 36.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 704). 36.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). L’art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5) n’interdit pas de mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de la partie plaignante qui 54 a la qualité de victime au sens l'art. 116 al. 1 CPP et qui succombe (ATF 141 IV 262 consid. 2.2). De manière générale, si la partie plaignante est au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais mis à sa charge sont provisoirement supportés par le canton de Berne sous réserve d’une obligation de remboursement dès que la situation financière de la partie plaignante concernée le permet. 37. Première instance 37.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 25'957.85. Il convient cependant de déduire le montant de CHF 2'283.00 lié au changement de porte (D. 386 ; 390-392 ; 397) qui ne se rapporte pas aux frais judiciaires. Le montant final s’élève donc à CHF 23'674.85. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis entièrement à la charge du prévenu. 38. Deuxième instance 38.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Il n’est pas distrait de frais pour le jugement de l’action civile. 38.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis entièrement à la charge du prévenu, qui succombe sur toutes ses conclusions. IX. Dépenses 39. Règles applicables 39.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 39.2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP, voir ci-après concernant la rémunération du mandat d'office). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. De son côté, la partie plaignante est autorisée à encaisser auprès du prévenu à titre 55 d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour le mandat d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. 39.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates [LA ; RSB 168.11]) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème- cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 39.4 Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2'000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 40. Première instance 40.1 Le montant total de CHF 12'495.70 alloué en première instance respecte la fourchette prévue par l’ORD. Toutefois, au vu de l’erreur de calcul relevée par les premiers Juges dans leurs considérants écrits (D. 706-707), il y a lieu de retrancher un montant de CHF 2'430.00 d’honoraires alloué à tort pour les temps de trajets (soit CHF 2'617.15 TTC), ces derniers ayant fait l’objet de suppléments en cas de voyage octroyés par l’instance précédente conformément à l’ORD, Me D.________ ayant déclaré être d’accord avec la présente correction (D. 912). Le montant total de dépens alloués à la partie plaignante pour la première instance s’élève donc à CHF 9'878.55 (TTC), correspondant à CHF 7'541.10 d’honoraires, CHF 900.00 de suppléments de cas de voyage, CHF 731.20 de débours et CHF 706.25 de TVA. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 41. Deuxième instance 41.1 Etant donné que la partie plaignante a obtenu gain de cause en appel, le prévenu doit être condamné à lui verser une indemnité pour ses dépenses. 56 41.2 La note d’honoraires du 28 [recte : 18] janvier 2023 de Me D.________ (D. 932) respecte le barème-cadre, est correcte quant à son montant (CHF 4'085.60 TTC, après ajout de la durée relative à l’audience des débats d’appel) et peut être reprise telle quelle. X. Indemnité en faveur de A.________ 42. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 42.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. XI). XI. Rémunération des mandataires d'office 43. Règles applicables et jurisprudence 43.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème- cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 43.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 43.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 43.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La 57 prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 43.5 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peuvent être mis à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 44. Première instance 44.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 44.2 Pour l’indemnisation de Me D.________ et comme déjà mentionné (ch. 40.1), une erreur de calcul a eu lieu en première instance. Il est renvoyé à la motivation de première instance (D. 705-707) en ce qui concerne la fixation du temps d’activité indemnisé pour le mandat d’office. Au vu de l’erreur de calcul non corrigée par l’instance précédente et de l’accord donné par Me D.________ pour procéder ainsi, il y a lieu de réduire cette indemnité de CHF 1'938.60 (CHF 9'711.50 – CHF 7'772.90), correspondant à la différence entre la rémunération que Me D.________ a effectivement perçue (fixée dans le dispositif du jugement du 16 septembre 2021) et celle qui devait être allouée (cf. le dispositif du présent jugement). Ce montant de CHF 1'938.60 sera déduit de l’indemnité à verser pour l’activité exercée pour la procédure d’appel, Me D.________ ayant indiqué consentir à cette compensation (D. 912). 44.3 Pour le surplus, il faut se référer au dispositif du présent jugement, pour la rémunération de Mes B.________ et D.________. 45. Deuxième instance 45.1 Dans sa note d’honoraires du 18 janvier 2023, Me B.________ fait valoir une activité de 14:25 heures. Il convient d’y ajouter la durée de l’audience (3:15 heures), pour une activité totale de 17:40 heures, qui peut être reprise telle quelle. Quant aux frais facturés, il sied de les corriger étant donné que la circulaire n°15 ne permet pas de facturer simultanément le forfait de 3% des honoraires et les frais de déplacement. Ainsi, seuls ces derniers sont indemnisés, à hauteur d’un montant de CHF 175.00, soit en effectuant la correction sollicitée par Me B.________ à l’issue de sa plaidoirie. 45.2 Dans sa note d’honoraires du 28 [recte : 18] janvier 2023, Me D.________ fait valoir une activité de 10 heures. Il convient d’y ajouter la durée de l’audience (3:15 heures), pour une activité totale de 13:15 heures, qui peut être reprise telle quelle. Il en va de même des frais qui ont été facturés. 58 45.3 En l'espèce, les notes peuvent être reprises telles quelles en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. XII. Ordonnances 46. Retour en exécution anticipée de peine 46.1 Étant donné que le prévenu se trouve actuellement en exécution anticipée de peine, il n’y a pas lieu de statuer sur une éventuelle détention pour des motifs de sûreté. 46.2 Il sied donc d’ordonner son retour en exécution anticipée de peine. 47. Objets séquestrés 47.1 Le sort des objets séquestrés n’a pas été remis en cause, de sorte l’entrée en force du jugement sur ce point sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 48. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 48.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________ (D. 285), se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 48.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 49. Communications 49.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 49.2 Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’ordonnance N-SIS. 59 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 16 septembre 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. ordonné : 1. la confiscation en vue de la destruction des pièces de vêtements que portaient les parties et qui sont actuellement au SIJ ; 2. la restitution du spray « super VIGA 50000 » au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de viol, infraction commise le 25 novembre 2019, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I AA) ; partant, et en application des art. 19 al. 2, 40, 43 al. 1 et 2, 47, 51, 66a al. 1 let. h, 190 al. 1 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 36 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 18 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans, si bien que la partie à exécuter est de 18 mois ; la détention provisoire subie entre le 26 novembre et le 23 décembre 2019 (28 jours), les mesures de substitutions en vigueur entre le 23 décembre 2019 et le 21 juin 2020 (181 jours, imputés à raison de 4 jours), la détention pour des motifs de sûreté exécutée entre le 19 septembre et 23 décembre 2021 (98 jours), ainsi que l’exécution anticipée de peine réalisée du 23 décembre 2021 à ce jour (392 jours), sont imputées à raison de 522 jours sur la partie de la peine à exécuter ; 60 III. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 8 ans ; la partie ferme de la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; 2. ordonne l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; IV. sur le plan civil, condamne A.________ à verser à C.________ un montant de CHF 10'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 26 novembre 2019 ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 23'674.85 (rémunération des mandats d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 2. met les frais liés au remplacement d’une porte, payés en première instance, d’un montant de CHF 2'283.00, à la charge du canton de Berne ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 4. dit que le jugement de l’action civile en première et en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; VI. condamne A.________ à verser à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1. CHF 9'878.55 (TTC) pour la première instance ; 2. CHF 4'085.60 (TTC) pour la deuxième instance ; cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me D.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 7'772.90 pour la première instance et CHF 3'086.70 pour la deuxième instance (voir les tableaux ci-après au ch. VII.2), si bien que le montant de l'indemnité due par A.________ directement à C.________ est de CHF 2'105.65 pour la première instance et de CHF 998.90 pour la deuxième instance ; 61 VII. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 43.58 200.00 CHF 8 716.00 Supplément en cas de voyage CHF 750.00 Débours soumis à la TVA CHF 620.00 TVA 7.7% de CHF 10 086.00 CHF 776.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 10 862.60 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 10 862.60 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 11 766.60 Supplément en cas de voyage CHF 750.00 Débours soumis à la TVA CHF 620.00 TVA 7.7% de CHF 13 136.60 CHF 1 011.50 Total CHF 14 148.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3 285.50 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3 285.50 62 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 17.67 200.00 CHF 3’534.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA (frais déplacements) CHF 175.00 TVA 7.7% de CHF 3’934.00 CHF 302.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 4’236.90 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4’236.90 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4’770.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA (frais déplacements) CHF 175.00 TVA 7.7% de CHF 5’170.00 CHF 398.10 Total CHF 5’568.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1’331.20 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’331.20 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, mandataire d'office d'C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 63 2.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 27.93 200.00 CHF 5'586.00 Supplément en cas de voyage CHF 900.00 Débours soumis à la TVA CHF 731.20 TVA 7.7% de CHF 7'217.20 CHF 555.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'772.90 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 7'772.90 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'541.10 Supplément en cas de voyage CHF 900.00 Débours soumis à la TVA CHF 731.20 TVA 7.7% de CHF 9'172.30 CHF 706.25 Total CHF 9'878.55 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'105.65 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'105.65 2.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 13.25 200.00 CHF 2 650.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 66.00 TVA 7.7% de CHF 2 866.00 CHF 220.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 3 086.70 Sous déduction du surplus alloué en première instance CHF -1 938.60 Montant à verser CHF 1 148.10 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3 086.70 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3 577.50 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 66.00 TVA 7.7% de CHF 3 793.50 CHF 292.10 Total CHF 4 085.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 998.90 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 998.90 64 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; VIII. ordonne : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 65 Berne, le 18 janvier 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 1er février 2023) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Müller e.r. Saïd, Greffière Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 66