se soit déjà préparée avec son mandant si d’aventure une nouvelle audience avait été fixée n’est pas non plus pertinent, dès lors que cette préparation était en l’occurrence manifestement prématurée et aurait ainsi pu être évitée. Il convient donc d’admettre uniquement un montant de CHF 600.00 (TTC) à titre d’indemnité, montant qui indemnise équitablement les diverses opérations effectuées et que la prévenue devra verser directement à B.________, ce dernier ayant retiré la procuration de son avocate Me C.________ pour encaisser des sommes en lien avec cette procédure.