aucune difficulté, tant sous l’angle des faits que du droit. Faute d’appel ou d’appel joint de la partie plaignante, le tort moral maximum pouvant être alloué était de CHF 50.00, soit presque 100 fois moins que les honoraires réclamés pour la deuxième instance. Il y a également lieu d’ajouter que faire valoir plusieurs heures de travail en raison du fait que son mandant a manifesté plusieurs craintes et que cela a nécessité plusieurs entretiens téléphoniques n’est évidemment pas justifié en l’espèce. En dernier lieu, le fait que Me C.________ se soit déjà préparée avec son mandant si d’aventure une nouvelle audience avait été fixée