Toutefois et à la différence de l’instance précédente, la 2e Chambre pénale considère que les propos proférés par la prévenue, bien que constitutifs d’injure, ne sauraient dans le cas d’espèce être considérés comme objectivement graves et propres à justifier une réparation du tort moral. La Cour de céans estime en effet qu’un homme moyen, placé dans la même situation, ne subit pas une atteinte à sa personnalité d’une telle gravité qu’il se justifierait de lui attribuer une réparation pour tort moral au sens de l’art. 49 CO.