18 21.4 En l’espèce, la Cour de céans rejoint l’avis de l’Autorité de première instance en ce que l’atteinte subie par le plaignant n’était nullement propre à le traumatiser au point de nécessiter un suivi psychologique. Toutefois et à la différence de l’instance précédente, la 2e Chambre pénale considère que les propos proférés par la prévenue, bien que constitutifs d’injure, ne sauraient dans le cas d’espèce être considérés comme objectivement graves et propres à justifier une réparation du tort moral.