VI. Action civile 21.1 Dans son mémoire d’appel, A.________ n’a pas motivé le rejet des prétentions civiles de B.________ autrement que par l’acquittement complet qu’elle a requis. 21.2 L’art. 49 du Code des obligations (CO ; RS 220) prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. La réparation pour tort moral suppose que la gravité objective et subjective de l’atteinte justifie l’octroi d’une somme d’argent (ATF 120 III 97 consid.