21. Sursis 21.1 La 2e Chambre pénale relève que le casier judiciaire de la prévenue est vide. Dans tous les cas, et au vu de la reformatio in peius, tant le sursis que le délai d’épreuve, ayant été fixé au minimum légal de deux ans par la première instance, doivent être confirmés. Il est renvoyé au jugement de première instance pour le surplus (D. 287).