s’exprime avec réserve. Elle a notamment expressément affirmé ne pas vouloir confirmer des choses qu’elle n’aurait pas vues (D. 232 l. 31). Elle n’a pas cherché à charger l’un ou l’autre des protagonistes et s’en est tenue strictement à ce dont elle a été témoin. Ces éléments penchent en faveur de la crédibilité de ses déclarations. 11.11.2 J.________ a déclaré se souvenir du jour des faits reprochés et avoir été témoin d’une dispute entre la prévenue et le plaignant, sans toutefois avoir entendu les mots échangés (D. 231 l. 7-9 et l. 17).