Ses déclarations à ce sujet sont donc jugées crédibles. Pour le surplus, la 2e Chambre pénale relève une tendance du prévenu à exagérer les éléments accessoires à l’état de fait, soit notamment le traumatisme qui en a découlé. Cet élément ressort aussi bien de son discours, dans lequel il se contredit, que dans les prétentions civiles manifestement disproportionnées qu’il fait valoir dans sa plainte pénale.