_______, témoins directes des faits, celles-ci n’ont pas été en mesure d’entendre les propos qui ont été échangés entre les protagonistes. Toutes deux ont toutefois déclaré ne pas avoir vu d’altercation ou d’attouchement physique entre eux. 11.2.6 Après avoir passé en revue tous les critères de l’analyse, la Cour de céans constate que les déclarations du plaignant sont constantes, homogènes, détaillées et corroborées par d’autres témoins en ce qui concerne le noyau des faits, soit le déroulement de la dispute et les injures proférées. Ses déclarations à ce sujet sont donc jugées crédibles.