Ce n’est qu’une fois confronté aux déclarations de I.________, laquelle a expliqué que B.________ n’avait pas été touché par la prévenue et invité à indiquer ce que A.________ avait fait exactement, que le précité a déclaré qu’elle avait mis son doigt devant son visage, sans évoquer avoir été poussé (D. 144 l. 2). La 2e Chambre pénale constate également que le plaignant a refusé de répondre aux questions de la Procureure lors de son audition devant le Ministère public, confirmant ses déclarations faites à la police et estimant que tout avait été déclaré et qu’il ne ferait des déclarations qu’en présence de son avocat (D. 17).