Pris dans leur ensemble, ces premiers éléments apparaissent plutôt défavorables à la crédibilité des déclarations de la partie plaignante. 11.2.2 S’agissant de la manière dont l’information est rapportée, la 2e Chambre pénale constate une tendance du plaignant à charger la prévenue de manière exagérée. Il a notamment déclaré qu’elle l’a « immédiatement » attaqué en l’injuriant (D. 8 l. 24), que « c’était fait avec violence » (D. 8 l. 27), et que ces injures l’ont « traumatisé, humilié devant les gens » (D. 8 l. 28-29).