Dans ses plaidoiries écrites déposées auprès de l’instance précédente, Me C.________, pour B.________, a modifié les prétentions civiles, lesquelles ont été ramenées à une indemnité de CHF 1'500.00 à titre de préjudice, et à une juste indemnité de CHF 13'150.17 en application de l’art. 433 al. 1 let. a CPP (D. 250). Pris dans leur ensemble, ces premiers éléments apparaissent plutôt défavorables à la crédibilité des déclarations de la partie plaignante. 11.2.2 S’agissant de la manière dont l’information est rapportée, la 2e Chambre pénale constate une tendance du plaignant à charger la prévenue de manière exagérée.