11. Appréciation de la 2e Chambre pénale 11.1 Les moyens de preuve au dossier consistent uniquement en les déclarations de la partie plaignante, de la prévenue ainsi que de plusieurs témoins. A cela s’ajoute une lettre datée du 25 juillet 2020 et signée par l’une des témoins, I.________, laquelle a également été entendue par l’Autorité précédente. A l’instar de l’instance précédente, il est constaté qu’il n’existe aucun moyen de preuve objectif au dossier. Il convient dès lors de procéder à une analyse détaillée des déclarations des deux principaux concernés et de s’attarder brièvement également sur les déclarations des autres témoins.