Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 120 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 10 octobre 2022 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Zuber Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ prévenue/appelante Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public B.________ représenté par Me C.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil Prévention injure Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 2 décembre 2021 (PEN 2021 456) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 30 mars 2021 (ci-après également désigné par OP), le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, a demandé la mise en accusation de A.________ (anciennement B.________, ci-après : la prévenue) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 59-61) : I.1 Injure, infraction commise le 30 mai 2020 vers 17:00 heures, à la D.________ à Bienne, par le fait d’avoir porté atteinte à l’honneur du lésé B.________ en lui disant « Pédé, tu mets des couches ! Tu n’as pas de pénis ». I.2 Voies de fait et injure, infractions commises le 27 juin 2020 vers 17:00 heures, à la D.________ à Bienne, par le fait d’avoir poussé le lésé B.________ et porté atteinte à son honneur en lui disant : « Tu es un pédé ! Tu marches avec des couches ! Tu n’as pas de pénis ». 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 2 décembre 2021 (D. 271-273). 2.2 Par jugement du 2 décembre 2021 (D. 259), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : I. - 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1. voies de fait, infraction prétendument commise le 27 juin 2020, à Bienne, au préjudice de B.________ ; 1.2. injure, infraction prétendument commise le 30 mai 2020, à Bienne, au préjudice de B.________ ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure (2/3), composés de CHF 2'000.00 d’émoluments et de CHF 20.65 [rec.: de débours], soit un total de CHF 2'020.65, à la charge du canton de Berne ; II. - reconnu A.________ coupable d’injure, infraction commise le 27 juin 2020, à Bienne, au préjudice de B.________ ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 100.00, soit un total de CHF 1'000.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à deux ans ; 2 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation (1/3), composés de CHF 1'300.00 d’émoluments et de CHF 10.35 de débours, soit un total de CHF 1'310.35 ; 3. à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil B.________ un montant de CHF 1'273.55 (TTC) à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; IV. - sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 49 CO, 126, 432 ss CPP, à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil B.________ un montant de CHF 50.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil B.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; V. - ordonné : 1. (notification) ; 2. (communication). 2.3 Par courrier du 6 décembre 2021 (D. 264), A.________ a annoncé l'appel. 3. Deuxième instance 3.1 Par courrier du 11 mars 2022 (D. 298), A.________ a déclaré l'appel et contesté le verdict de culpabilité rendu à son encontre. 3.2 Suite à l’ordonnance du 22 mars 2021 (D. 299-300), le Parquet général a renoncé à participer à la procédure devant l’instance supérieure (courrier du 24 mars 2022, D. 305-306). 3.3 Par courrier du 1er avril 2022 (D. 307), Me C.________, pour B.________, a informé que ce dernier ne souhaitait pas déclarer d’appel joint ni présenter une demande motivée de non-entrée en matière. Pour le surplus, elle a indiqué que B.________ s’accordait avec une procédure écrite telle qu’envisagée. 3.4 En date du 20 avril 2022 (D. 310), la 2e Chambre pénale a reçu la déclaration de consentement de A.________ par laquelle elle a expressément consenti à ce que la procédure soit menée en la forme écrite. 3.5 Par ordonnance du 21 avril 2022 (D. 311), la procédure écrite a été ordonnée. 3.6 Dans son mémoire d’appel motivé du 18 mai 2022, A.________ a retenu les conclusions finales suivantes (D. 317-322) : 1. Infirmer purement et simplement le jugement PEN 21 456 [rec.] rendu le 2 décembre 2021 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland statuant en matière pénale dans la cause l’opposant à Sieur B.________ ; Evoquant et statuant à nouveau 2. Débouter sieur B.________ de toutes ses demandes comme non fondées. 3 3.7 Par courrier du 14 juin 2022 (D. 401), Me C.________, pour B.________, a sollicité l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel et déposé un bordereau de pièces justificatives à l’appui de sa demande (D. 402-473). Dans son courrier, elle a également pris les conclusions suivantes : Mon client conclut d’emblée à l’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement à son rejet, tous frais et dépens devant être mis à la charge de l’appelante. 3.8 Par ordonnance du 20 juin 2022 (D. 474-476), la requête d’assistance judiciaire précitée a été rejetée et un délai a été imparti à Me C.________ afin de produire une procuration dans le cadre de la procédure d’appel. 3.9 Dans un courrier du 24 juin 2022 (D. 482), Me C.________ a déposé une procuration attestant qu’elle représentait B.________ dans le cadre de la procédure d’appel. 3.10 Par ordonnance du 24 août 2022 (D. 493), un délai a été imparti à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil afin qu’elle puisse faire parvenir ses éventuelles conclusions en indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. 3.11 En date du 31 août 2022 (D. 500), Me C.________, pour B.________, a déposé une note de frais et honoraires et pris les conclusions suivantes : 1. Condamner A.________ au paiement d’une indemnité de CHF 4'837.00 à B.________ pour les frais occasionnés par la procédure. 2. Mettre les frais à la charge de l’Etat. 3.12 Suite à l’ordonnance du 5 septembre 2022 (D. 505) lui donnant l’occasion de se prononcer sur la note d’honoraires de Me C.________, A.________ a en substance indiqué que la note d’honoraires de Me C.________ était contestée dans son entier, respectivement qu’il convenait au moins de la réduire considérablement à sa juste proportion. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, les libérations prononcées sont entrées en force de choses jugée. Pour le surplus, le jugement de première instance devra être réexaminé, la prévenue contestant sa condamnation pour injure. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 4 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la prévenue en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 273-278). La prévenue n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel. 5 III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 278-280), sans les répéter. 9.2 Lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand deux versions s’opposent, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto-incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied 6 également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 10. Arguments de la prévenue 10.1 Dans son mémoire d’appel motivé, A.________ fait valoir dans un premier grief, la constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l’art. 398 CPP. Elle soutient en substance que c’est à tort que l’Autorité de première instance a jugé que les déclarations de E.________, F.________ et G.________ étaient contradictoires et non crédibles. A.________ affirme qu’elle se trouvait bien au domicile de sa fille à Bienne le 20 juin 2020 et non pas aux grillades de H.________. Elle ajoute que seule I.________ peut confirmer les insultes rapportées par B.________. A cet égard, A.________ soutient que ces derniers entretiennent une relation extra conjugale, que I.________ a été influencée et que, dès lors, ses déclarations ne sauraient être considérées comme crédibles. Elle ajoute encore que B.________ n’agit que dans le but de lui extorquer de l’argent, car il serait « fauché, désœuvré et rancunier du fait de son divorce ». Dans un second grief, A.________ fait valoir une violation du principe de la présomption d’innocence. Elle soutient en substance que les déclarations du plaignant B.________ et de I.________ ne sauraient, à elles seules, emporter l’intime conviction du juge propre à aboutir à un verdict de culpabilité. 11. Appréciation de la 2e Chambre pénale 11.1 Les moyens de preuve au dossier consistent uniquement en les déclarations de la partie plaignante, de la prévenue ainsi que de plusieurs témoins. A cela s’ajoute une lettre datée du 25 juillet 2020 et signée par l’une des témoins, I.________, laquelle a également été entendue par l’Autorité précédente. A l’instar de l’instance précédente, il est constaté qu’il n’existe aucun moyen de preuve objectif au dossier. Il convient dès lors de procéder à une analyse détaillée des déclarations des deux principaux concernés et de s’attarder brièvement également sur les déclarations des autres témoins. 11.2 Déclarations de la partie plaignante B.________ 11.2.1 La genèse des déclarations de la partie plaignante est caractérisée par un dévoilement différé des faits. Il sied en effet de relever que ce n’est que le 20 juillet 2020 que B.________ s’est présenté au poste de police de Bienne afin de déposer plainte contre A.________, pour des faits remontant au 30 mai 2020, 7 respectivement au 27 juin 2020 (D. 5-6). Il est d’ailleurs précisé que les faits du 30 mai 2020 ont été dénoncés sur question de la police, et non pas à l’initiative de la partie plaignante. Lors de son dépôt de plainte, B.________ a notamment expliqué qu’une procédure de divorce était pendante entre lui et la prévenue. Il a par ailleurs fait valoir ses conclusions civiles au moment du dépôt de sa plainte, demandant un montant de CHF 10'000.00 à titre de dommages-intérêts et de CHF 50'000.00 à titre de réparation pour tort moral, ce qui est manifestement disproportionné. Dans ses plaidoiries écrites déposées auprès de l’instance précédente, Me C.________, pour B.________, a modifié les prétentions civiles, lesquelles ont été ramenées à une indemnité de CHF 1'500.00 à titre de préjudice, et à une juste indemnité de CHF 13'150.17 en application de l’art. 433 al. 1 let. a CPP (D. 250). Pris dans leur ensemble, ces premiers éléments apparaissent plutôt défavorables à la crédibilité des déclarations de la partie plaignante. 11.2.2 S’agissant de la manière dont l’information est rapportée, la 2e Chambre pénale constate une tendance du plaignant à charger la prévenue de manière exagérée. Il a notamment déclaré qu’elle l’a « immédiatement » attaqué en l’injuriant (D. 8 l. 24), que « c’était fait avec violence » (D. 8 l. 27), et que ces injures l’ont « traumatisé, humilié devant les gens » (D. 8 l. 28-29). Lors de sa première audition auprès de la police, il a également ajouté qu’à « chaque fois qu’elle [le] voit depuis la séparation, elle [l’] agresse » (D. 8 l. 37-38) et que déjà durant le mariage elle était violente (D. 8 l. 54), qu’elle l’empêchait de travailler, d’évoluer et qu’il considérait qu’elle l’avait beaucoup torturé (D. 58-60). B.________ charge la prévenue de la même manière lors de son audition devant l’Autorité de première instance, indiquant qu’autant avant qu’après la séparation, c’est « agression sur agression », qu’il continue à ce jour d’être agressé (D. 142 l. 41) et que ces humiliations ont lieu « partout partout » (D. 144 l. 40). 11.2.3 S’agissant de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, B.________ semble profiter de chaque occasion pour présenter la prévenue sous un mauvais jour. Il n’atténue ses propos que sur confrontation, notamment confronté aux déclarations de I.________ s’agissant de la question de savoir s’il avait été touché par la prévenue ou non (D. 144 l. 2). Il en va de même lorsqu’il affirme devoir consulter un psychologue à la suite des injures proférées par la prévenue et qu’il se trouve dans l’incapacité de prouver avoir effectivement recherché l’aide d’un professionnel (D. 142 l. 31-37). La Cour de céans constate ainsi une tendance du plaignant à adapter son discours en fonction des éléments qui lui sont présentés. 11.2.4 En ce qui concerne le contenu de ses déclarations, B.________ a rapporté les insultes proférées de manière précise et constante, soit « Tu es un PD ! Tu marches avec des couches ! Tu n’as pas de pénis ! » (D. 8 l. 24-25 et 143 l. 35-36). Lors de son audition devant la police, il a ajouté qu’il y avait eu d’autres injures dont il ne se souvenait plus et qu’il ne rapportait que celles qui l’avaient le plus choqué (D. 8 l. 27-28). Il confirme ce dernier élément devant l’Autorité de première instance, indiquant que même s’il y avait eu d’autres altercations, ce sont ces 8 injures qui l’avaient amené « à dire stop » (D. 143 l. 36-37). Il ressort également de son discours un sentiment de honte du fait que ces injures ont été proférées à l’occasion d’une grillade à laquelle se trouvaient d’autres personnes, soit celles qu’il définit comme la communauté (D. 8 l. 29 et 143 l. 41). Le plaignant a par ailleurs été en mesure de décrire précisément le déroulement des faits autour de cette insulte, soit le fait qu’il se trouvait avec I.________, que la prévenue s’est levée de sa place pour se mettre devant eux, qu’il n’a pas répondu aux injures et que les personnes présentes étaient intervenues pour les séparer (D. 8 l. 25-32). Sur question de la Juge de première instance, le plaignant complète volontiers ses déclarations. Il précise notamment que J.________ n’est pas intervenue pendant la dispute et qu’elle est restée passive (D. 144 l. 14-16). Finalement, il n’y a pas dans son discours d’utilisation d’un vocabulaire qui éveillerait l’attention, ni de signes évidents de fantaisie ou de mensonge s’agissant de la description de l’injure. La Cour de céans relève cependant qu’à l’occasion de ses premières déclarations, la partie plaignante a déclaré avoir été poussée par la prévenue, laquelle lui aurait ensuite mis le doigt devant le visage (D. 8 l. 26-27). Ce n’est qu’une fois confronté aux déclarations de I.________, laquelle a expliqué que B.________ n’avait pas été touché par la prévenue et invité à indiquer ce que A.________ avait fait exactement, que le précité a déclaré qu’elle avait mis son doigt devant son visage, sans évoquer avoir été poussé (D. 144 l. 2). La 2e Chambre pénale constate également que le plaignant a refusé de répondre aux questions de la Procureure lors de son audition devant le Ministère public, confirmant ses déclarations faites à la police et estimant que tout avait été déclaré et qu’il ne ferait des déclarations qu’en présence de son avocat (D. 17). De plus, la Cour de céans constate que lors de son audition devant le Tribunal de première instance, B.________ a confirmé ses prétentions civiles et indiqué être traumatisé et avoir besoin de voir un psychologue (D. 142 l. 32). Sur question de la Juge de première instance, il a toutefois affirmé ne pas avoir été en mesure d’en trouver un en raison de la pandémie, puis confronté au fait que les psychologues continuaient à exercer même en temps de pandémie, a déclaré qu’il n’habitait pas depuis longtemps à Bienne et s’est trouvé dans l’incapacité de donner ne serait-ce un seul nom de psychologue qu’il aurait contacté (D. 142 l. 31-37). Ces propos sont contradictoires et laissent planer un très grand doute quant au réel traumatisme subi par le plaignant ainsi que la nécessité qu’il a ressentie de consulter un professionnel. Il est d’ailleurs extrêmement rare que pour une personne normale, de simples insultes soient traumatisantes au point de devoir consulter un professionnel. 11.2.5 S’agissant finalement de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, la Cour de céans relève que seule I.________ peut confirmer les injures proférées par A.________. Dans son courrier du 25 juillet 2020, elle a en effet complété les injures rapportées par le plaignant en indiquant que la prévenue avait d’abord dit : « il y a des gens que j’ai amenés en Europe, ils sont restés des villageois. Il y a un qui est ici présent, c’est Monsieur B.________ » (D. 43). Dans son courrier, elle corrobore 9 également le fait que le plaignant est resté calme dans cette situation. Les déclarations de K.________ corroborent également ce dernier élément. Elle a en effet indiqué que la prévenue gesticulait et parlait, et que, quant au comportement de la partie plaignante, elle ne se souvenait pas exactement de ce qu’il faisait mais qu’il mangeait probablement ou payait sa consommation (D. 228 l. 7-8). Ces déclarations penchent en faveur d’un comportement passif de la part du plaignant. S’agissant de K.________ et J.________, témoins directes des faits, celles-ci n’ont pas été en mesure d’entendre les propos qui ont été échangés entre les protagonistes. Toutes deux ont toutefois déclaré ne pas avoir vu d’altercation ou d’attouchement physique entre eux. 11.2.6 Après avoir passé en revue tous les critères de l’analyse, la Cour de céans constate que les déclarations du plaignant sont constantes, homogènes, détaillées et corroborées par d’autres témoins en ce qui concerne le noyau des faits, soit le déroulement de la dispute et les injures proférées. Ses déclarations à ce sujet sont donc jugées crédibles. Pour le surplus, la 2e Chambre pénale relève une tendance du prévenu à exagérer les éléments accessoires à l’état de fait, soit notamment le traumatisme qui en a découlé. Cet élément ressort aussi bien de son discours, dans lequel il se contredit, que dans les prétentions civiles manifestement disproportionnées qu’il fait valoir dans sa plainte pénale. Ses déclarations ne sont pas crédibles à ce sujet. 11.3 Déclarations de la prévenue A.________ 11.3.1 S’agissant de la genèse des déclarations de A.________, sa première audition a eu lieu le 17 août 2020 auprès de la police, soit près de deux mois après les faits qui lui sont reprochés. 11.3.2 Pour ce qui relève de la manière dont l’information est rapportée, la prévenue nie purement et simplement les faits qui lui sont reprochés, ce qui est son droit le plus strict. Il sied ensuite de souligner que lors de sa première audition, elle a également chargé la partie plaignante de manière exagérée en rapportant tous ses torts. Elle reconnaît toutefois avoir eu beaucoup d’amour pour B.________ par le passé (D. 43). Confrontée aux injures qui lui sont reprochées, A.________ déclare qu’elle n’aurait jamais pu tenir de tels propos, puisque la partie plaignante était son époux, qu’elle ne l’aurait pas épousé s’il était homosexuel et s’il n’avait pas de pénis (D. 20 l. 33-35 et 148 l. 13-15). Comme motif pour expliquer pourquoi le plaignant agissait de la sorte, elle a finalement déclaré que c’était uniquement pour qu’elle aille en prison et afin d’obtenir de l’argent (D. 148 l. 28-30). 11.3.3 S’agissant de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, la Cour de céans constate une certaine tendance de la prévenue à se défendre en accusant le plaignant en contrepartie. Elle a notamment déclaré que c’est lui qui l’avait traitée de lesbienne (D. 148 l. 15), que c’est lui qui lui a fait du mal (D. 148 l. 5) et qu’il n’est en Suisse que pour l’argent (D. 21 l. 74). A.________ a discrédité le plaignant à plusieurs reprises en déclarant que c’est un menteur, un fabulateur (D. 20 l. 33 et 48 ; D. 148 l. 13), qu’il 10 ne veut que de l’argent (D. 148 l. 28), que depuis qu’elle l’a fait venir elle se trouve régulièrement devant le tribunal et qu’elle en est épuisée (D. 149 l. 7-8). Confrontée aux excuses qu’elle a présentées à la partie plaignante devant le Ministère public, A.________ a déclaré avoir seulement tenté de mettre fin à cette procédure et a contesté que ses excuses puissent être assimilées à des aveux (D. 149 l. 1-5). 11.3.4 En ce qui concerne le contenu des déclarations, A.________ a déclaré ne pas avoir été présente lors des faits qui lui sont reprochés. Devant la police, elle a indiqué ne pas avoir rencontré le plaignant à l’une des grillades qui avaient lieu chez « H.________ », indiquant qu’elle ne voulait plus de contact avec lui depuis leur séparation (D. 11 l. 20 et 48). Elle a confirmé ces propos devant le Tribunal de première instance, précisant qu’elle n’avait plus eu de contact avec lui depuis le 5 octobre 2018 (D. 147 l. 32). Devant le Ministère public, elle a indiqué qu’elle évitait l’endroit où ont lieu les grillades justement afin d’éviter la partie plaignante (D. 20 l. 42). Elle s’est néanmoins contredite dans cette explication, dans la mesure où lors de son audition devant la police, elle a indiqué que parfois elle ne s’est plus rendue aux grillades durant 2-3 mois afin d’éviter son mari (D. 11 l. 57), puis lors de son audition devant l’Autorité précédente, elle a laissé entendre cette fois-ci qu’elle ne s’y était plus rendue depuis la séparation (D. 148 l. 1-3). Aussi, une forte rancœur se dégage des déclarations de A.________ envers la partie plaignante, celle-ci l’accusant d’une multitude de torts. Cette rancœur exprimée si clairement laisse apparaître une certaine partialité dans ses déclarations. 11.3.5 S’agissant finalement de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, la Cour de céans ne peut que constater que les déclarations de la prévenue selon lesquelles elle n’était pas présente aux grillades le jour des faits sont contredites autant par la partie plaignante que par quatre autres témoins, soit I.________ (D. 140 l. 22-26), L.________ (D. 226 l. 2-3), K.________ (D. 228 l. 1-2) et J.________ (D. 231 l. 7-9). 11.3.6 Après avoir passé en revue tous les critères de l’analyse des déclarations, la Cour de céans constate que A.________ a affirmé avec constance ne pas avoir été présente lors des faits et ces seules déclarations sont infirmées par plusieurs témoins jugés crédibles. Pour cette raison notamment, et au vu des autres éléments abordés, les déclarations de la prévenue ne sont pas jugées crédibles. 11.4 Pour conclure, la Cour de céans constate que les deux principaux concernés ont une tendance à charger l’autre ainsi qu’à exagérer les faits qu’ils reprochent à l’autre. Leurs déclarations, ainsi que les éléments au dossier, laissent apparaître un contexte de tension et une certaine rancœur des parties, lesquelles se trouvaient en instance de divorce à l’époque des faits. Il est clair qu’aucune des versions complètes de l’une des parties ne peut être considérée comme crédible dans son ensemble. On peut néanmoins relever que s’agissant du cœur du sujet, soit les termes injurieux qui auraient été proférés à son encontre, le plaignant a été constant, précis et n’a pas cherché à charger la prévenue de manière exagérée. Il n’a notamment pas rajouté d’autres insultes alors même que la témoin I.________ en rapporte potentiellement d’autres. De son 11 côté, la prévenue nie tout en bloc, en particulier le fait d’avoir été présente aux grillades lors desquelles la dispute a éclaté, ce qui est toutefois contredit par les autres témoins de sorte que sa crédibilité est jugée comme mauvaise. 11.5 Déclarations de I.________ 11.5.1 L’audition de I.________ s’est déroulée près d’un an et demi après les faits, mais il est constaté que ses déclarations viennent confirmer en substance son courrier du 25 juillet 2020, par lequel elle relatait les faits dont elle avait été témoin (D. 43). A cet égard, la Cour de céans constate toutefois que le courrier du 25 juillet 2020 a été rédigé par M. M.________ en compagnie de la partie plaignante, lequel avait été employé en qualité de juriste par le plaignant (D. 140 l. 1-2 et 12-18). La 2e Chambre pénale constate également que I.________ voit régulièrement la partie plaignante (D. 139 l. 25), ce qui laisse entrevoir un lien d’amitié entre eux. Ces derniers éléments en particulier amènent la Cour de céans à examiner les déclarations de I.________ avec prudence, dans la mesure où ils laissent apparaître une possible partialité. Les éléments les plus importants de ses déclarations seront rapportés ci-après. 11.5.2 Premièrement, la 2e Chambre pénale relève que le témoignage de I.________ est nuancé et que cette dernière adopte un ton modéré. Elle déclare notamment qu’elle n’a pas été personnellement injuriée par la prévenue (D. 140 l. 31) et que cette dernière n’a pas non plus touché la partie plaignante (D. 140 l. 35). A l’instar de la première instance, la 2e Chambre pénale est d’avis que ces déclarations excluent une concertation préalable entre I.________ et la partie plaignante, dans la mesure où leur version des faits ne se recoupe pas entièrement. La Cour de céans ne discerne pas non plus d’exagération dans ses propos, qu’il s’agisse des actes de la prévenue ou des conséquences de ces derniers. 11.5.3 Deuxièmement, il est constaté que bien qu’entendue plus d’un an et demi après les faits, I.________ confirme et complète volontiers ses déclarations telles qu’elles ressortent du courrier du 25 juillet 2020. Elle a répondu directement aux questions posées par la Juge de première instance sans chercher à tergiverser. 11.5.4 Finalement et le plus important, la témoin corrobore les déclarations de la partie plaignante s’agissant de l’injure proférée par la prévenue. Pris dans leur ensemble, ces éléments indiquent que les déclarations de I.________ sont crédibles en ce qui concerne les injures proférées par la prévenue. 11.6 Déclarations de E.________ 11.6.1 Il est d’emblée relevé que E.________ a affirmé entretenir un lien d’amitié étroit avec la prévenue. Toutefois, la Cour de céans constate qu’elle a déclaré ne s’être jamais rendue à des grillades chez H.________. Elle ne peut donc pas témoigner du déroulement des faits objet de présente procédure. De plus, les déclarations selon lesquelles elle passait tous ses week-ends avec la prévenue ne sont pas suffisamment précises pour que la 2e Chambre pénale puisse s’appuyer sur celles- ci. La Cour de céans estime totalement invraisemblable que E.________ et la prévenue aient passé tous les week-ends de l’année 2020 ensemble sans 12 exception, et cela dans leur intégralité, d’autant plus au vu de la situation sanitaire. E.________ a également déclaré que si quelque chose s’était réellement passé, la prévenue lui en aurait parlé. Ces déclarations sont elles aussi trop vagues et demeurent hypothétiques, si bien qu’aucune valeur probante ne saurait leur être attribuée. 11.6.2 Ainsi, la Cour de céans constate que E.________ n’a pas été témoin direct des faits objet de la présente procédure et que son témoignage n’apporte aucun élément utile à la présente affaire. Ses déclarations peuvent donc être écartées. 11.7 Déclarations de F.________ 11.7.1 A l’instar de E.________, N.________ n’a pas été témoin direct du déroulement des faits, puisqu’elle a déclaré ne pas s’être rendue aux grillades de H.________ du 27 juin 2020. Par ailleurs, F.________ est la fille de la prévenue et a expliqué avoir discuté de l’affaire au préalable avec sa mère (D. 219 l. 21 et 25). 11.7.2 Il est uniquement constaté que F.________ a en substance indiqué que la prévenue passait tous ses week-ends sans exception chez elle pour s’occuper de ses enfants (D. 220 l. 4-5 et 12-13). Elle a déclaré par ailleurs que sa mère gardait seule ses enfants chez elle (D. 34 l. 220), ce qui vient contredire les propos du témoin E.________ qui déclarait également passer l’ensemble de ses week-ends avec la prévenue. Ces déclarations sont par ailleurs directement contredites par les premières déclarations de la prévenue qui déclarait se trouver à Bienne que rarement (D. 11 l. 56). 11.7.3 A l’instar de E.________, il convient d’écarter ces déclarations également, dans la mesure où elles ne sont pas crédibles et n’apportent aucun élément utile à la présente procédure. 11.8 Déclarations de G.________ 11.8.1 A l’instar de F.________, G.________ est la fille de la prévenue et a expliqué avoir discuté de l’affaire au préalable avec sa mère (D. 222 l. 17). Elle n’a également pas été témoin direct des faits dans la mesure où elle ne s’est jamais rendue aux grillades de H.________ (D. 222 l. 25). Ses déclarations n’apportent ainsi aucun élément utile à la présente procédure. 11.9 Déclarations de L.________ 11.9.1 L.________ a déclaré s’être rendue à des grillades en 2020, qu’il faisait soleil et que la prévenue, le plaignant et I.________ s’y trouvaient (D. 225 l. 41-43 et 225 l. 2-6). Ces déclarations apparaissent crédibles. En effet, L.________ a adopté un discours parfaitement nuancé, admettant ne pas se souvenir de certains éléments, ce qui n’a rien de surprenant étant donné que son audition est intervenue plus d’un an et demi après les faits reprochés. L.________ n’a pas été témoin direct de l’altercation, mais elle a cependant témoigné de la présence de la prévenue aux grillades de H.________ lors de l’année 2020, ce qui contredit les déclarations de la précitée selon lesquelles elle ne s’y était plus rendue depuis le mois d’octobre 2018. 13 11.10 Déclarations de K.________ 11.10.1 K.________ connaît les deux parties, sans pour autant entretenir de lien d’amitié avec elles. Son discours est nuancé. Elle n’a pas hésité à dire qu’elle ne se souvenait pas de certaines choses (D. 228 l. 21 et enregistrement 8’) ou qu’elle n’a pas entendu ce qui s’est dit (D. 228 l. 12-13), ce qui est un bon signe de crédibilité. 11.10.2 S’agissant des éléments utiles qui peuvent être relevés, K.________ a confirmé la présence de la prévenue aux grillades ainsi que l’existence d’une altercation (D. 228 l. 1-8). Elle a déclaré se souvenir que la prévenue était debout qu’elle gesticulait et parlait, qu’elle s’était ensuite approchée de I.________ qui se trouvait à côté du prévenu et qu’elle a entendu cette dernière dire « ne me mêlez pas à vos histoires de couple » à la prévenue (D. 228 l. 1-5). Elle a précisé que personne n’avait touché personne (enregistrement 9’38’’) et qu’il n’y avait pas eu de bagarre (D. 228 l. 17). Sur question de la Juge de première instance, K.________ n’a pas été en mesure de déterminer la date de ces faits avec exactitude, mais a affirmé qu’il faisait beau et qu’ils se trouvaient dehors (D. 228 l. 21-22). Finalement, et en ce qui concerne l’injure, elle n’a pas été en mesure d’entendre les propos échangés entre les parties (D. 228 l. 12-13). 11.11 Déclarations de J.________ 11.11.1 La Cour de céans relève que J.________ s’exprime avec réserve. Elle a notamment expressément affirmé ne pas vouloir confirmer des choses qu’elle n’aurait pas vues (D. 232 l. 31). Elle n’a pas cherché à charger l’un ou l’autre des protagonistes et s’en est tenue strictement à ce dont elle a été témoin. Ces éléments penchent en faveur de la crédibilité de ses déclarations. 11.11.2 J.________ a déclaré se souvenir du jour des faits reprochés et avoir été témoin d’une dispute entre la prévenue et le plaignant, sans toutefois avoir entendu les mots échangés (D. 231 l. 7-9 et l. 17). Sur question de la Juge de première instance, elle a précisé qu’elle savait qu’il s’agissait d’une dispute car les personnes présentes avaient commencé à parler et à demander qu’ils arrêtent de se disputer, et aussi parce qu’elle avait entendu des cris (D. 231 l. 23-25 et 37). Elle a finalement précisé que cette dispute a mis les personnes présentes mal à l’aise et que presque tout le monde s’en était allé après ces faits (D. 232 l. 3). 11.12 En résumé 11.12.1 Trois témoins jugés crédibles, soit L.________, K.________ et J.________ témoignent de la présence de la prévenue aux grillades le jour des faits reprochés ainsi que d’une dispute entre elle et le plaignant. S’agissant des injures proférées, seule I.________, bien que proche de la partie plaignante, a pu en témoigner. La nuance apportée dans son discours, soit notamment le fait d’avoir précisé que la prévenue n’a pas touché la partie plaignante, est toutefois gage d’une certaine crédibilité sur ce point. 11.12.2 Au vu de ce qui précède, soit les considérations relatives aux déclarations des deux parties (consid. 10.4) ainsi que l’analyse des déclarations des divers 14 témoins rapportée ci-dessus, la Cour de céans rejoint le jugement de première instance en ce qui concerne l’établissement des faits précis (D. 283). Il est ainsi établi que la prévenue a proféré les propos suivants au plaignant : « Pédé, tu mets des couches ! Tu n’as pas de pénis ! » le 27 juin 2020, lors d’une grillade organisée par H.________ à Bienne. IV. Droit 12. Injure 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 284), sous réserve des quelques compléments suivants. 12.2 L’honneur protégé par le droit pénal consiste en le « droit de chacun à ne pas être considéré comme une personne méprisable » (ATF 117 IV 27 consid. 2c). L’honneur protégé est lésé par toute critique ou attaque propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 105 IV 196 consid. 2a) et dans le sentiment qu’elle a de sa propre dignité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1.2 et les références citées). De plus, dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a rappelé que « les expressions, gestes ou images dépréciatifs portant sur l’orientation sexuelle peuvent être constitutifs d’injure (art. 177 CP), dans la mesure où ils expriment le mépris » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1.2 et les références citées). Selon cet arrêt, le terme « pédé » constitue notamment une injure formelle. 12.3 En l’occurrence, il est établi que la prévenue a proféré les propos suivants à la partie plaignante : « Pédé, tu mets des couches ! Tu n’as pas de pénis ! » le 27 juin 2020 lors d’une grillade à Bienne. Ces propos sont attentatoires à l’honneur du plaignant dans la mesure où ils expriment du mépris envers sa personne et qu’il a été atteint dans le sentiment qu’il a de sa propre dignité. 12.4 Les termes utilisés par la prévenue constituent une injure formelle, soit une expression de mépris dont on ne distingue pas s’il s’agit d’une allégation de fait ou d’un jugement de valeur (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, no 12 ad art. 177 CP). Quant à l’élément subjectif, il est clair que la prévenue a voulu porter atteinte à l’honneur du plaignant par l’utilisation de ces termes et en s’adressant directement à lui. Les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction sont donc réalisés. Le verdict de culpabilité pour injure doit donc être confirmé. 15 V. Peine 13. Règles générales sur la fixation de la peine 13.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 285-286). 14. Genre de peine 14.1 Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. 14.2 En l’espèce, l’art. 177 CP prévoit uniquement une peine pécuniaire comme sanction pour l’infraction d’injure. 15. Cadre légal 15.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre, le Code pénal prévoit une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus pour l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 CP. 16. Eléments relatifs à l’acte 16.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 286), sous réserve des quelques précisions suivantes. 16.2 Un contexte de tension entre la prévenue et le plaignant ressort clairement de l’ensemble du dossier. La Cour de céans constate notamment que lors des faits reprochés à la prévenue, les parties se trouvaient en instance de divorce. Il est également constaté que les parties semblent avoir connu d’autres difficultés pendant leur mariage, dont une dispute en 2018 à la suite de laquelle toutes deux avaient déposé plainte pour voies de fait (D. 4). Par ailleurs, leur tendance à charger inutilement l’autre partie a été relevée dans l’analyse des déclarations. C’est dans ce contexte que la prévenue a proféré les injures qui lui sont reprochées. 16.3 Il en découle que la prévenue a agi sous le coup de l’émotion et des sentiments dans un contexte de tension, plutôt que de sang-froid et de façon préméditée. Il y a lieu de relever aussi que le mode d’exécution n’était pas raffiné dans la mesure où ces injures ont été proférées lors d’une grillade à laquelle se trouvaient des amis du plaignant et que ce dernier a, de ce fait, notamment ressenti un sentiment de honte. Il ressort toutefois des auditions des témoins interrogés, à l’exception de I.________, qu’ils n’ont pas été en mesure d’entendre les injures proférées. Pour le surplus, la responsabilité de la prévenue doit être considérée comme pleine et entière. 16 17. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 17.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère, étant précisé que cette qualification est uniquement destinée à fixer la gravité des infractions à l’intérieur du cadre légal. 18. Eléments relatifs à l’auteur 18.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 286), sous réserve des quelques précisions suivantes. 18.2 La prévenue n’a aucun antécédent, ce qui a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Elle travaille à temps plein, a des enfants et des petits-enfants avec qui elle entretient de bons contacts. En ce qui concerne son comportement en procédure, celui-ci laisse à désirer, la prévenue ayant notamment discuté avec ses filles et son amie avant leurs auditions respectives (D. 217 l. 17 ; 219 l. 21 ; 222 l. 17). Néanmoins, celle-ci contestant les faits qui lui sont reprochés, ce comportement ne saurait, en tant que tel, être retenu à sa charge. De plus, la prévenue a nié avoir été présente aux grillades et a ainsi nié toute implication. Elle n’a aucunement collaboré avec les autorités, ce qui ne saurait toutefois lui être reproché en sa qualité de prévenue. Concernant le repentir, la prévenue n’en a fait preuve d’aucun. 18.3 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine. 19. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 19.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 19.2 Pour l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 CP, les recommandations précitées prévoient une peine de 10 unités pénales pour l’état de fait suivant : L’auteur insulte le lésé en présence d’un petit groupe de personnes (jusqu’à 10) en le traitant de « trou du cul », de « branleur » et de « con ». Les recommandations précisent qu’une injure envers le lésé seul vaut 5 unités pénales. 19.3 Sur la base de l’ensemble des éléments qui précèdent, la 2e Chambre pénale estime qu’une peine de 10 jours-amende est appropriée en l’espèce. 17 20. Montant du jour-amende 20.1 A.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance et n’a pas fait valoir un quelconque changement de sa situation financière. La 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant et renvoie au tableau de calcul correspondant ainsi qu’à la motivation du jugement de première instance (D. 52 et 287). 21. Sursis 21.1 La 2e Chambre pénale relève que le casier judiciaire de la prévenue est vide. Dans tous les cas, et au vu de la reformatio in peius, tant le sursis que le délai d’épreuve, ayant été fixé au minimum légal de deux ans par la première instance, doivent être confirmés. Il est renvoyé au jugement de première instance pour le surplus (D. 287). VI. Action civile 21.1 Dans son mémoire d’appel, A.________ n’a pas motivé le rejet des prétentions civiles de B.________ autrement que par l’acquittement complet qu’elle a requis. 21.2 L’art. 49 du Code des obligations (CO ; RS 220) prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. La réparation pour tort moral suppose que la gravité objective et subjective de l’atteinte justifie l’octroi d’une somme d’argent (ATF 120 III 97 consid. 2 ; 129 III 715 consid. 4.4). L’atteinte doit entraîner une souffrance morale (ATF 128 IV 53 consid. 7a). Pour apprécier cette dernière, le juge se réfère à la réaction d’un homme moyen dans les mêmes circonstances face à une atteinte similaire (ATF 128 IV 53 consid. 7a ; 120 II 97 consid. 2b). Une légère atteinte à l’honneur ne constitue en principe pas une atteinte objectivement grave qui justifierait une réparation du tort moral (WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, no 5 ad art. 49 CO ; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 5e éd. 2021, no 26 ad art. 49 CO). 21.3 L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339, consid. 3.1 ; 130 III 699, consid. 5.1 et les références cités). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (arrêt du TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010, consid. 6.1 et les références citées). 18 21.4 En l’espèce, la Cour de céans rejoint l’avis de l’Autorité de première instance en ce que l’atteinte subie par le plaignant n’était nullement propre à le traumatiser au point de nécessiter un suivi psychologique. Toutefois et à la différence de l’instance précédente, la 2e Chambre pénale considère que les propos proférés par la prévenue, bien que constitutifs d’injure, ne sauraient dans le cas d’espèce être considérés comme objectivement graves et propres à justifier une réparation du tort moral. La Cour de céans estime en effet qu’un homme moyen, placé dans la même situation, ne subit pas une atteinte à sa personnalité d’une telle gravité qu’il se justifierait de lui attribuer une réparation pour tort moral au sens de l’art. 49 CO. Au demeurant, la 2e Chambre pénale ne voit pas en quoi le versement d’une certaine somme serait en l’occurrence à même d’adoucir la prétendue souffrance morale de la partie plaignante. Au vu de ce qui précède, aucun tort moral ne doit être attribué à la partie plaignante pour les faits objets de la présente procédure. VII. Frais 22. Règles applicables 22.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 288). 22.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 23. Première instance 23.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 1'310.35 s’agissant des frais afférents à la condamnation (1/3), lesquels ont été mis à la charge de la prévenue, et à CHF 2'020.65 s’agissant des frais afférents aux libérations prononcées (2/3), lesquels ont été mis à la charge du canton de Berne. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais afférents à la condamnation, soit CHF 1'310.35 (1/3), demeurent à la charge de la prévenue, le surplus étant mis à la charge du canton de Berne. En effet, le verdict de culpabilité est intégralement confirmé. Quant à la modification du tort moral alloué, il est précisé que cet aspect n’a pas engendré de frais particuliers (cf. ch. IV 3 du dispositif du jugement de première instance). 24. Deuxième instance 24.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures 19 jugées en première instance par un juge unique. Ce montant est également justifié par les nombreuses interventions des parties et de la mandataire du plaignant ayant occasionné un travail supplémentaire. Le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers. 24.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont entièrement mis à la charge de la prévenue. En effet, sauf pour l’aspect civil qui n’a pas engendré de frais particuliers, la prévenue succombe en totalité. VIII. Dépenses 25. Règles applicables 25.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). 25.2 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). 25.3 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 26. Première instance 26.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l’affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 26.2 En l’espèce, le montant de CHF 1'273.55 alloué à B.________ par la Juge de première instance à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la 20 procédure peut être confirmé. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 27. Deuxième instance 27.1 Pour la deuxième instance, Me C.________ a requis une indemnité de CHF 4'837.00. Au regard des critères applicables en matière d’indemnité pour les dépenses des parties tels qu’exposés ci-dessus (ch. 25.2), ce montant est manifestement très exagéré puisque la mandataire de la partie plaignante s’est finalement contentée de prendre connaissance de quelques ordonnances basiques, ainsi que de déposer une requête d’assistance judiciaire. En particulier, Me C.________ n’a jamais pris position sur le mémoire d’appel motivé de la prévenue. Les quelques courriers adressés à la Cour ont du reste systématiquement été signés par un ou une stagiaire, procédé non reconnu dans le canton de Berne. Il a été dès lors nécessaire d’interpeller à plusieurs reprises l’étude de Me C.________ pour remédier à ce vice. De plus, l’avocate précitée connaissait parfaitement le dossier, étant donné qu’elle a déjà représenté le prévenu en première instance. La présente cause ne présentait par ailleurs aucune difficulté, tant sous l’angle des faits que du droit. Faute d’appel ou d’appel joint de la partie plaignante, le tort moral maximum pouvant être alloué était de CHF 50.00, soit presque 100 fois moins que les honoraires réclamés pour la deuxième instance. Il y a également lieu d’ajouter que faire valoir plusieurs heures de travail en raison du fait que son mandant a manifesté plusieurs craintes et que cela a nécessité plusieurs entretiens téléphoniques n’est évidemment pas justifié en l’espèce. En dernier lieu, le fait que Me C.________ se soit déjà préparée avec son mandant si d’aventure une nouvelle audience avait été fixée n’est pas non plus pertinent, dès lors que cette préparation était en l’occurrence manifestement prématurée et aurait ainsi pu être évitée. Il convient donc d’admettre uniquement un montant de CHF 600.00 (TTC) à titre d’indemnité, montant qui indemnise équitablement les diverses opérations effectuées et que la prévenue devra verser directement à B.________, ce dernier ayant retiré la procuration de son avocate Me C.________ pour encaisser des sommes en lien avec cette procédure. 21 28. Communications 28.1 Le présent jugement doit être communiqué à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne (art. 97 al. 3 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] ; art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA ; RS 142.201] ; art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [OiLFAE ; RSB 122.201] ; art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire [OEJ ; RSB 341.11] ; circulaire de l’Office de la population du 2 juillet 2021). 22 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 2 décembre 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. libéré A.________, des préventions de/d’ : 1.1. voies de fait, infraction prétendument commise le 27 juin 2020, à Bienne, au préjudice de B.________ ; 1.2. injure, infraction prétendument commise le 30 mai 2020, à Bienne, au préjudice de B.________ ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ pour cette partie de la procédure ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure, fixés à CHF 2'020.65 à la charge du canton de Berne ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable d’injure, infraction commise le 27 juin 2020, à Bienne, au préjudice de B.________ ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1, 47, 177 al. 1 CP, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 al. 1 let. a CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 100.00, soit un total de CHF 1'000.00, le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 23 III. sur le plan civil, rejette les conclusions civiles de B.________ (art. 126 al. 1 let. b CPP) ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'331.00 : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'020.65, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'310.35 à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'500.00, à la charge de A.________ ; V. 1. condamne A.________ à verser CHF 1'273.55 (TTC) à B.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance ; 2. condamne A.________ à verser CHF 600.00 (TTC) à B.________ à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de deuxième instance. Le présent jugement est à notifier : - à A.________ - à B.________, par Me C.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 24 Berne, le 10 octobre 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 25