RS 363), en relation avec l’art. 354 al. 4 let. a CP s’agissant des données signalétiques biométriques. 36.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 37. Communications 37.1 En application de l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement doit être communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière. 41 Dispositif La 2e Chambre pénale :