b DFP). 30.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du prévenu dans une proportion de cinq sixième et à la charge du canton pour le surplus. VI. Indemnité en faveur du prévenu 31. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 31.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu qui succombe en première instance. Pour la seconde instance, le prévenu n’a pas conclu à l’octroi d’une