26.3.1 ci-dessus), la durée du délai d’épreuve est fixée à 3 ans. 26.4.1 Par ailleurs, la 2e Chambre pénale considère que le prononcé d’une amende additionnelle est en l’espèce nécessaire pour favoriser l’amendement du prévenu et renforcer le potentiel coercitif de la peine pécuniaire prononcée avec sursis. Au vu du nombre d’infractions selon l’art. 90 al. 2 LCR retenues (neuf) et de l’énergie délictuelle développée par le prévenu, une amende additionnelle correspondant à 30 unités pénales et d’un montant de CHF 2'400.00 doit être prononcée en sus (arrêt 6B_1309/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.3.4 ; ATF 134 IV 60 consid.