La durée du délai d’épreuve est fixée à 3 ans. 26.4 S’agissant de la peine pécuniaire prononcée, les conditions du sursis complet sont manifestement remplies, en l’absence de pronostic défavorable, de sorte qu’il convient de l’octroyer. Comme pour la partie de la peine privative de liberté soumise au sursis partiel et pour les raisons déjà exposées (ch. 26.3.1 ci-dessus), la durée du délai d’épreuve est fixée à 3 ans. 26.4.1