Ainsi, l’application faite par la 2e Chambre pénale en matière de sursis correspond dans son résultat à celle préconisée par le Parquet général (D. 357). 26.3.2 Partant, le sursis partiel est accordé à la peine privative de liberté de 34 mois prononcée, la partie de la peine devant être exécutée étant fixée à 6 mois. La durée du délai d’épreuve est fixée à 3 ans. 26.4 S’agissant de la peine pécuniaire prononcée, les conditions du sursis complet sont manifestement remplies, en l’absence de pronostic défavorable, de sorte qu’il convient de l’octroyer.