36 prévenu. La durée du délai d’épreuve est toutefois fixée à 3 ans, l’importance et la répétition des actes commis dans un court laps de temps commandant que la durée du délai d’épreuve ne soit pas fixée à son minimum légal. Ainsi, l’application faite par la 2e Chambre pénale en matière de sursis correspond dans son résultat à celle préconisée par le Parquet général (D. 357). 26.3.2 Partant, le sursis partiel est accordé à la peine privative de liberté de 34 mois prononcée, la partie de la peine devant être exécutée étant fixée à 6 mois.