Comme l’a justement relevé la première instance (D. 312-313), le prévenu n’a pas d’antécédents et ne présente en l’état pas de pronostic défavorable, ce que n’a pas remis en cause le Parquet général (D. 357). Le prévenu faisant au contraire montre d’une certaine introspection, le sursis partiel doit dès lors lui être accordé. Le pronostic étant même plutôt favorable, la partie de la peine à exécuter peut être fixée au minimum légal, soit à 6 mois, conformément à l’art. 43 al. 3 1e phrase CP, compte tenu de la peine additionnelle prononcée (cf. ch. 26.4) et de la durée des délais d’épreuve retenue ci-après.