ROLAND M. SCHNEIDER/ROY GARRÉ, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, nos 17-21 ad art. 43 CP). Elle ne peut néanmoins excéder la moitié de la peine (al. 2) et doit être de six mois au moins (al. 3). Les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne s’appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3). 26.3.1 En l’espèce, la peine privative de liberté de 34 mois prononcée sort très largement du champ d’application du sursis complet de l’art. 42 al. 1 CP, de sorte que seule reste ouverte la question d’un éventuel sursis partiel. Comme l’a justement relevé la première instance (D. 312-313), le prévenu n’a pas d’antécédents