Pour les peines privatives de liberté entre deux et trois ans, les conditions d’octroi du sursis partiel sont les mêmes que pour l’octroi du sursis complet (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). La proportion entre la partie à exécuter et la partie avec sursis est déterminée en fonction de la faute de l’auteur et du pronostic (ANDRÉ KUHN/JOËLLE VUILLE, in: Commentaire romand, Code pénal I, 2 éd. 2021, n 3 et 10 ad art. 43 CP et les références citées ; e os