Pour tenir compte du caractère accessoire de la peine additionnelle, il se justifie en principe d’en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement 20 % de la peine principale, respectivement initiale (voir ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). 26.3 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). Pour les peines privatives de liberté entre deux et trois ans, les conditions d’octroi du sursis partiel sont les mêmes que pour l’octroi du sursis complet (ATF 134 IV 1 consid.